Mon blog de droit marocain

Les articles sur ce blog ne sont pas libres de droit.
Affichage des articles dont le libellé est état d'exception. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est état d'exception. Afficher tous les articles

mercredi 24 février 2010

L’état d’exception et la distinction de la loi et du règlement

En 1965, à la suite de la mise en œuvre de l’article 35, le Roi s’est trouvé investi à la fois :

Du pouvoir législatif qui appartient normalement au Parlement ;
Et du pouvoir réglementaire qui est dévolu au Premier Ministre.

Parallèlement, il continue à exercer le pouvoir réglementaire qui lui est reconnu par la constitution.
C'est-à-dire que la proclamation de l’état d’exception entraînait une réelle confusion des pouvoirs.

Le même organe prend toutes les mesures législatives et réglementaires nécessaires.

Mais à la faveur des nouvelles dispositions constitutionnelles, la confusion des 2 grandes sources du droit sera, avec le maintien du Parlement, ponctuelle et limitée.
Lire la suite...

Les incidences des pouvoirs exceptionnels sur l’existence de la constitution

La Constitution de 1996 comme celle qui l’a précédée ne fait pas découler de la mise en œuvre de l’article 35 une suspension générale de la Constitution.

La Constitution doit subsister malgré la proclamation de l’état d’exception.

Il n’en reste pas moins vrai que l’article 35 accorde au Roi une compétence générale à la fois indéterminée et illimitée. De la sorte, il peut suspendre totalement ou partiellement toute règle de droit même constitutionnel.

En plus du pouvoir constituant, la proclamation de l’état d’exception autorise la confusion partielle mais provisoire des pouvoirs législatif et réglementaire.
Lire la suite...

mardi 23 février 2010

Les motifs et les effets de la proclamation de l’état d’exception

Motifs :

Les circonstances qui peuvent déterminer le Roi à proclamer l’état d’exception sont toujours les mêmes.

Dans toutes les trois constitutions de 1962-1970-1972, il peut s’agir d’un danger, d’un péril d’ordre intérieur ou extérieur :
Un danger d’ordre extérieur : c’est lorsque l’intégrité du territoire national est menacée ;
Un danger d’ordre intérieur : c’est lorsque des événements assez graves risquent de mettre en cause le fonctionnement des institutions constitutionnelles.

Effets :

La Constitution de 1962 permettait au Roi de prendre uniquement les mesures nécessaires pour assurer, selon les cas, la défense du territoire national ou le retour au fonctionnement des institutions constitutionnelles.

Les Constitutions de 1970 et 1972 ont décidé d’élargir les attributions du Chef de l’État durant la période d’état d’exception. Désormais, il peut de façon générale prendre toutes les mesures imposées par la conduite des affaires de l’État.

Les révisions constitutionnelles de 1992 et 1996 :
* La révision de 1992 a introduit une innovation de taille dans le contenu de l’article 35 qui dispose « l’état d’exception n’entraîne pas dissolution de la Chambre des Représentants » ;
* Si l’état d’exception n’entraîne pas automatiquement le renvoi du Parlement, le Roi demeure habilité à décider la dissolution si les nécessités de la défense de l’intégrité du territoire national, la restauration du fonctionnement normal des institutions constitutionnelles et la conduite des affaires de l’État, la justifient d’autant plus qu’il peut faire appel à cette mesure même en dehors de l’état d’exception.
Lire la suite...