Mon blog de droit marocain

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mardi 2 mars 2010

Le principe de l’effet immédiat des lois nouvelles

La loi nouvelle doit s’appliquer immédiatement, en se substituant à la loi ancienne.

Cependant, pour mieux distinguer le principe de l’effet immédiat du principe de la non-rétroactivité, il convient de reprendre la classification des lois pénales de fond et des lois pénales de forme.

Les lois pénales de fond : il s’agit essentiellement de celles qui se rapportent aux différentes incriminations, aux éléments constitutifs des infractions et au régime de la répression. Il ne fait pas de doute que ces lois sont soumises au principe de la non-rétroactivité.

Concernant les lois pénales de forme qui réglementent l’organisation et le fonctionnement du procès pénal (procédure, compétence, administration des preuves, prescription…), ces lois s’appliquent immédiatement, même aux instances en cours, parce qu’elles sont destinées à assurer une meilleur justice.

L’effet immédiat de la loi nouvelle peut être écarté par une disposition formelle, le législateur estimant souhaitable de retarder l’application du nouveau texte.

Cette dérogation au principe de l’effet immédiat est certaine en ce qui concerne les lois supplétives ou interprétatives de la volonté des parties contractantes. Il en va de même peut être au regard des lois impératives, à moins que le législateur n’ait manifesté sa propre volonté de substituer immédiatement la loi nouvelle à la loi ancienne.
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La non-rétroactivité conçue comme une règle absolue

A la différence de la plupart des législations étrangères qui se bornent à affirmer la non-rétroactivité dans une loi ordinaire, les dirigeants marocains ont tenu à l’énoncer dans le texte même de la Constitution.

En effet, l’article 4 de la Constitution de 1996, comme l’article 4 des constitutions antérieurs prévoit expressément que « la loi ne peut avoir d’effet rétroactif ».

De son côté, le Chef de l’État ne peut plus, dans l’exercice de ses attributions, prendre des Dahirs produisant des effets dans le passé.

Le principe a dans la Constitution un caractère absolu, en ce sens qu’il doit être respecté par les 3 organes de l’État.

Cependant, il semble normal d’écarter le principe de la non-rétroactivité chaque fois que les considérations de justice, de sécurité ou d’ordre social ne sont pas susceptibles d’être compromises bien au contraire.

Ainsi, conformément à l’article 6 du Code pénal, les lois pénales les plus douces peuvent valablement avoir un effet rétroactif sans heurter de front l’article 4 de la Constitution.

Il paraît également naturel de faire rétroagir les rectificatifs qui corrigent une erreur matérielle ou une omission évidente affectant un texte publié au Bulletin Officiel.

Il en va de même des lois qui abrogent rétroactivement ou qui annulent des textes antérieurs pris par une autorité illégitime. C’était d’ailleurs le sort subi par les actes pris par Ben Arafa, après le retour du Souverain défunt Mohammed V.

Le principe posé par l’article 4 de la Constitution doit être observé aussi bien en période exceptionnelle qu’en période de vie constitutionnelle normale.

Tout dépend de la volonté du Roi : tant qu’il n’a pas décidé d’écarter le système de la non rétroactivité absolue, on peut logiquement en déduire que l’article 4 de la Constitution reste toujours en vigueur.
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La non-rétroactivité conçue comme une règle relative

En l’absence d’un texte formel, c’était également un système de non-rétroactivité relative qui était admis avant 1962 par la jurisprudence marocaine.

Avant l’avènement de la 1ère constitution, le droit marocain écartait le principe de la non-rétroactivité dans des hypothèses nombreuses.

Ces exceptions étaient fréquentes, surtout en matière pénale et concernaient :
• Les mesures de sûreté ;
• La loi pénale la plus douce ;
• La loi pénale plus rigoureuse est déclarée d’application rétroactive.

Si conformément au principe de la non-rétroactivité, le Code pénal unifié du 26 novembre 1962 retient pour les différentes peines la loi en vigueur au moment où l’infraction a été commise, son article 8 applique aux mesures de sûreté la loi en vigueur au moment du jugement de l’infraction.

Cette exception qui marque toujours notre droit positif s’explique par le fait que les mesures de sûreté n’ont pas un caractère répressif ; Elles (les mesures de sûreté) se proposent simplement d’assurer le reclassement social du délinquant, sa rééducation ou de protéger la société contre certains états dangereux.

La règle de la non-rétroactivité de la loi pénale la plus douce est expressément formulée par l’article 6 du même Code : « lorsque plusieurs lois ont été en vigueur entre le moment où l’infraction a été commise et le jugement définitif, la loi dont les dispositions sont les moins rigoureuses doit recevoir application » :
- est toujours prévue par le droit positif ;
- profite aux délinquants.

Il n’en va pas de même dans l’hypothèse inverse, celle où une loi pénale plus rigoureuse est déclarée d’application rétroactive. C’est ce qui a été décidée à l’occasion du procès des huiles nocives.
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Le principe de la non-rétroactivité des lois nouvelles

Quand 2 personnes décident d’établir une convention, elles tiennent compte de la loi en vigueur à ce moment précis.

Pourtant, et à l’exception de la Loi Fondamentale du Royaume, jusqu’en 1962, la non-rétroactivité des lois n’était proclamée par aucune disposition générale du droit marocain.

Même si le principe était implicitement admis par la pratique marocaine, en fait, les textes à caractère rétroactif n’ont pas manqué durant cette période. Cette législation a soulevé des critiques assez vives, notamment à l’occasion du procès des huiles nocives.

Voir :
La non-rétroactivité conçue comme une règle relative ;
La non-rétroactivité conçue comme une règle absolue. Lire la suite...

lundi 1 mars 2010

L’application de la loi dans le temps

L’avènement d’une législation nouvelle soulève le problème des conflits de lois dans le temps.

Une même matière est susceptible d’être régie par 2 lois : la loi ancienne et la loi nouvelle.

Pour résoudre ces conflits éventuels, le droit marocain retient 2 principes qui semblent se compléter :

• Le principe de la non-rétroactivité des lois nouvelles ;
• Le principe de l’effet immédiat des lois nouvelles.
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vendredi 26 février 2010

Les procédés exceptionnels de publication de la loi

Depuis longtemps, les tribunaux marocains ont décidé qu’une loi ou un règlement peut être exécutoire dans l’ensemble du Royaume sans avoir fait l’objet d’une publication au Bulletin Officiel.

Pour cela, il suffit que le texte en question ait été préalablement porté à la connaissance du public par un procédé quelconque : une insertion dans la presse, une annonce par la Radiodiffusion ou même un avis donné par les crieurs publics.

Au Maroc, la mise en œuvre d’une loi peut être retardée jusqu’à une certaine date. Ce fut le cas notamment de la Loi d’unification du 26 janvier 1965.
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Le procédé normal de publication de la loi

Le problème des délais :
En l’absence d’une réglementation légale, la pratique suivie au Maroc est également que les textes publiés entrent en vigueur le même jour dans l’ensemble du Royaume.

Le problème des erreurs commises dans la publication :
Il se peut que les textes publiés par le B.O (Bulletin Officiel) ne soient pas tout à fait conformes à la loi qui a été votée par le Parlement ou au décret qui a été signé par le Premier Ministre. Ces anomalies découlent généralement d’erreurs d’impression.

Dans pareilles hypothèses, le Gouvernement prend soin d’insérer dans un numéro postérieur du B.O, un rectificatif ou erratum.

Les rectificatifs sont d’autant plus dangereux qu’ils ont un effet rétroactif : en ce sens que la rectification s’impose aux particuliers et aux tribunaux, non à partir du jour où elle a été insérée au B.O mais à partir du jour où le texte originaire a été publié.

La publication des textes en plusieurs langues :
Du fait même que le B.O comprend actuellement 3 éditions en langue arabe et une édition de traduction officielle, cette situation peut engendrer quelques difficultés d’ordre pratique.

La langue arabe étant la langue officielle du pays, c’est le texte arabe inséré au B.O qui doit faire foi, c’est ce texte qui doit s’imposer aux tribunaux.

Toutefois, en fait, il faut reconnaître que les textes publiés au Maroc en langue étrangère sont parfois seuls pris en considération pour la simple raison que leur arabisation n’a pas été assurée.

En cas de divergence entre les 2 versions, il est donc pratiquement nécessaire de recourir au texte en langue étrangère bien que la langue arabe soit la langue officielle.
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L’entrée en vigueur de la loi

L’entrée en vigueur de la loi est marquée de façon générale par 2 formalités : la promulgation et la publication.

La promulgation ne concerne que la Constitution elle-même et les lois votées par le Parlement. Cette formalité se propose d’atteindre un double objectif :
- Constater dans un délai de rigueur fixé à 30 jours que la loi a été régulièrement votée par le Parlement ;
- Ordonner l’exécution de cette loi.

En revanche, la seconde formalité qui est la publication est générale :
- Elle concerne aussi bien les lois que les règlements ;
- Il importe de mettre les particuliers en mesure de connaître les textes législatifs et réglementaires et d’en prendre connaissance ;
- La publication s’impose d’autant plus qu’un principe général de droit fait obstacle à ce qu’une personne puisse invoquer comme excuse son ignorance de la loi ;
- « Nul n’est censé ignorer la loi ».

Au Maroc, il existe depuis 1912 un Bulletin Officiel qui est devenu le 29 novembre 1957 le Bulletin Officiel du Royaume du Maroc. Aucune disposition générale, légale ou réglementaire n’a imposé jusqu’ici la publication au Bulletin Officiel des textes marocains.

Depuis l’époque du Protectorat à nos jours, cette question ait été laissée à l’appréciation de l’auteur de chaque texte. La constitution de 1996 comme les précédentes n’a fait qu’une vague allusion à la publication uniquement à propos des décrets pris par le Gouvernement à la suite d’une délégation consentie par le Parlement.

En vertu de l’article 45, ces décrets-lois « entrent en vigueur dès leur publication ».

En pratique, le procédé normal de publication consiste dans une insertion de la loi ou du règlement au B.O (Bulletin Officiel).

Des procédés exceptionnels de publication peuvent être utilisés en cas d’urgence.
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jeudi 25 février 2010

La force obligatoire de la loi

La règle de droit présente un caractère obligatoire. Les particuliers comme les organes de l’État doivent se soumettre aux prescriptions législatives et réglementaires.

C’est ce qui résulte de l’article 4 de la Constitution. Cette force obligatoire prend naissance avec l’entrée en vigueur de la loi et se prolonge tant qu’elle n’a pas été abrogée.
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mercredi 24 février 2010

L’état d’exception et la distinction de la loi et du règlement

En 1965, à la suite de la mise en œuvre de l’article 35, le Roi s’est trouvé investi à la fois :

• Du pouvoir législatif qui appartient normalement au Parlement ;
• Et du pouvoir réglementaire qui est dévolu au Premier Ministre.

Parallèlement, il continue à exercer le pouvoir réglementaire qui lui est reconnu par la constitution.
C'est-à-dire que la proclamation de l’état d’exception entraînait une réelle confusion des pouvoirs.

Le même organe prend toutes les mesures législatives et réglementaires nécessaires.

Mais à la faveur des nouvelles dispositions constitutionnelles, la confusion des 2 grandes sources du droit sera, avec le maintien du Parlement, ponctuelle et limitée.
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Les incidences des pouvoirs exceptionnels sur l’existence de la constitution

La Constitution de 1996 comme celle qui l’a précédée ne fait pas découler de la mise en œuvre de l’article 35 une suspension générale de la Constitution.

La Constitution doit subsister malgré la proclamation de l’état d’exception.

Il n’en reste pas moins vrai que l’article 35 accorde au Roi une compétence générale à la fois indéterminée et illimitée. De la sorte, il peut suspendre totalement ou partiellement toute règle de droit même constitutionnel.

En plus du pouvoir constituant, la proclamation de l’état d’exception autorise la confusion partielle mais provisoire des pouvoirs législatif et réglementaire.
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mardi 23 février 2010

Les motifs et les effets de la proclamation de l’état d’exception

Motifs :

Les circonstances qui peuvent déterminer le Roi à proclamer l’état d’exception sont toujours les mêmes.

Dans toutes les trois constitutions de 1962-1970-1972, il peut s’agir d’un danger, d’un péril d’ordre intérieur ou extérieur :
• Un danger d’ordre extérieur : c’est lorsque l’intégrité du territoire national est menacée ;
• Un danger d’ordre intérieur : c’est lorsque des événements assez graves risquent de mettre en cause le fonctionnement des institutions constitutionnelles.

Effets :

La Constitution de 1962 permettait au Roi de prendre uniquement les mesures nécessaires pour assurer, selon les cas, la défense du territoire national ou le retour au fonctionnement des institutions constitutionnelles.

Les Constitutions de 1970 et 1972 ont décidé d’élargir les attributions du Chef de l’État durant la période d’état d’exception. Désormais, il peut de façon générale prendre toutes les mesures imposées par la conduite des affaires de l’État.

Les révisions constitutionnelles de 1992 et 1996 :
* La révision de 1992 a introduit une innovation de taille dans le contenu de l’article 35 qui dispose « l’état d’exception n’entraîne pas dissolution de la Chambre des Représentants » ;
* Si l’état d’exception n’entraîne pas automatiquement le renvoi du Parlement, le Roi demeure habilité à décider la dissolution si les nécessités de la défense de l’intégrité du territoire national, la restauration du fonctionnement normal des institutions constitutionnelles et la conduite des affaires de l’État, la justifient d’autant plus qu’il peut faire appel à cette mesure même en dehors de l’état d’exception.
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lundi 22 février 2010

La confusion de la loi et du règlement en période exceptionnelle

En 1962, l’article 35 de la Constitution autorisait le Chef de l’État dans des circonstances exceptionnelles à exercer à la fois le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif.

C’est en vertu de l’article 35 de la 1ère Constitution qu’un Décret Royal du 7 juin 1965 avait proclamé l’état d’exception, situation qui prendra fin par un Dahir du 31 juillet 1970.

Voir :
Les motifs et les effets de la proclamation de l’état d’exception ;
Les incidences des pouvoirs exceptionnels sur l’existence de la constitution ;
L’état d’exception et la distinction de la loi et du règlement.


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dimanche 21 février 2010

L'autorité de la loi et du règlement

Il s’agit de savoir dans quelle mesure la loi et le règlement s’imposent aux particuliers et aux tribunaux.

Le contrôle de la constitutionnalité des lois :
Une loi votée par le Parlement peut être contraire à la Constitution ou l’un des principes qui en découlent.
Ainsi, une loi nouvelle qui prétend régir le passé alors que l’article 4 de la Constitution réclame expressément « la loi ne peut avoir d’effet rétroactif ».

Élargissement des attributions de la juridiction constitutionnelle dans le cadre des révisions de 1992 et 1996 :
La juridiction constitutionnelle est l’instrument par lequel l’État de droit assure la conformité des lois, expression suprême de la volonté de la Nation à la constitution, norme fondatrice de tout l’ordonnancement juridique.
Les décisions du Conseil Constitutionnel sont définitives, inattaquables et opposables aux pouvoirs publics d’après l’article 81 de la constitution de 1996 « les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ».

Le contrôle de la légalité des règlements :

Le recours pour excès de pouvoir est un procédé direct de contrôle de la légalité.
Dans les 2 mois qui suivent la publication d’un règlement, un particulier a la possibilité de la soumettre à la juridiction administrative et de demander son annulation pour illégalité.
Si le tribunal saisi lui donne raison, le texte attaqué sera annulé. Cette annulation produit un effet absolu : privé de tout effet, le règlement annulé ne pourra plus à l’avenir recevoir application.

L’exception d’illégalité suppose un procès déjà engagé. L’intéressé soulève à titre de défense le caractère illégal du règlement qu’on voudrait lui appliquer.
Elle n’est pas limitée dans le temps et peut être opposée quelle que soit l’ancienneté du règlement. C’est une différence sensible par rapport au recours pour excès de pouvoir.
Une autre différence réside dans le fait que l’exception d’illégalité n’aboutit jamais à l’annulation du règlement attaqué.
Si le tribunal considère que l’exception est fondée, son rôle se limite à écarter l’application du règlement dans l’affaire qui lui est soumise. Mais le texte en question reste en vigueur et son illégalité pourra être soulevée dans des procès ultérieurs.

Les dahirs sont-ils soumis au contrôle juridictionnel ?
La Constitution n’a pas pris soin de préciser le régime juridique des textes pris par le Monarque.
Si le Roi exerce des compétences qui sont par leur nature réglementaires, il n’existe aucune disposition constitutionnelle qualifiant de Chef de l’État d’autorité administrative.
Comme il n’est pas une autorité administrative, ses décisions ne sauraient faire l’objet d’un contrôle juridictionnel.
Si les dahirs ne peuvent jamais être contrôlés par les tribunaux, il est possible d’adresser au Roi, un recours gracieux pour qu’il les révise lui-même.
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samedi 20 février 2010

Sanctions du partage des conpétences (entre le domaine législatif et le domaine réglementaire)

Conformément à l’article 53 de la Constitution « le gouvernement peut opposer l’irrecevabilité à toute proposition ou amendement qui n’est pas du domaine de la loi ».

Une fois cette exception soulevée, la discussion du texte en question doit normalement être suspendue.

Mais si la Chambre des Représentants ou la Chambre des Conseillers maintient sa position, estimant que la matière est bien une matière législative, le différend est tranché par le Conseil Constitutionnel.

La Constitution n’a pas estimé nécessaire de le prévoir dans l’hypothèse où c’est le gouvernement qui empiète sur le domaine législatif.
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lundi 15 février 2010

La distinction de la loi et du règlement en période normale

1- De qui émane la loi ?
Dans le cadre des 5 constitutions, le principe général est le même : la loi est normalement l’œuvre du pouvoir législatif.

L’article 45 de la Constitution de 1996 dispose expressément : « la loi est votée par le Parlement ».

Ce principe n’est pas absolu. Il subi un certain nombre d’exceptions qui n’ont cessé de prendre de l’importance, d’une constitution à l’autre, exemple :
• Le cas où la loi émane directement du peuple à la suite d’un référendum ;
• Le Chef de l’État peut dissoudre par Dahir la Chambre des Représentants et exercer les pouvoirs qui lui sont dévolus.

Dans 2 hypothèses, c’est le pouvoir législatif lui-même qui peut déléguer au pouvoir exécutif le droit de légiférer :
• La 1ère hypothèse est prévue par la Constitution de 1996, l’article 45 apparaît comme une délégation volontaire de pouvoir : en vertu de cette disposition, le Parlement « peut autoriser le Gouvernement pendant un délai limité et en vue d’un objectif déterminé, à prendre par décret des mesures qui sont normalement du domaine de la loi » ;
• La 2ème hypothèse où la loi émane d’un autre organe que le Parlement résulte de l’article 55 de la Constitution : dans l’intervalle des sessions, le Gouvernement peut de lui-même et sans l’autorisation du Parlement prendre des décrets-lois.

2- De qui émanent les règlements :
Il s’agit de dispositions variées et d’importance inégale :

Dahir du Roi :
Aux termes de l’article 29 de l’actuelle Constitution, « le Roi exerce par Dahir les pouvoirs qui lui sont expressément réservés par la Constitution », et prééminence des décisions royales sur celles de la Chambre des Représentants donc la supériorité du Dahir sur la loi : les dahirs ont juridiquement plus de valeur que les lois votées par le Parlement.

Décrets du Premier Ministre :
Parfois qualifiés de décrets gouvernementaux.

Arrêtés ministériels :
Réservés principalement aux décisions administratives prises par les ministres et rarement par le premier ministre. Les arrêtés ministériels se bornent le plus souvent à assurer l’exécution des règles générales posées par le Chef de l’État et le Premier Ministre. Directement, ils ne constituent pas de véritables sources du droit.
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samedi 13 février 2010

La loi et le règlement

La promulgation de la 1ère Constitution du Royaume le 17 décembre 1962 :

• Contrairement au système traditionnel, le nouveau régime est défini par l’article 1er comme étant un régime de « monarchie constitutionnelle, démocratique et sociale » ;
• Désormais, la souveraineté n’appartient plus au Monarque, mais à la Nation ;
• L’article 2 stipule : « la souveraineté appartient à la Nation qui l’exerce directement par voie de référendum et indirectement par l’intermédiaire des institutions constitutionnelles ». Cette dernière expression se réfère essentiellement au Parlement ;
• Elle a posé une distinction fondamentale concernant les sources du droit. C’est la distinction du domaine de la loi et du domaine du règlement ;
• Pour la 1ère fois dans l’histoire du pays, la Constitution consacre et met en œuvre le principe de la séparation des pouvoirs législatif et exécutif, en confiant à des institutions nouvelles des attributions qui relevaient jusqu’ici de la compétence exclusive du Souverain ;
• Le pouvoir législatif est attribué au Parlement alors que le pouvoir réglementaire est dévolu au Gouvernement.

Toutes ces conquêtes libérales ont été formellement réaffirmées par la Constitution du 31 juillet 1970, la Constitution du 10 mars 1972 et en dernier lieu, consolidées par celle du 9 octobre 1992 et du 7 octobre 1996 :

• Le régime de monarchie constitutionnelle ;
• Le principe d’après lequel c’est la Nation qui détient la souveraineté ;
• Le principe de la séparation des pouvoirs avec son corollaire la distinction de la loi et du règlement.

La Constitution de 1996, comme les 4 précédentes, a déterminé d’une façon précise les matières qui relèvent du domaine du pouvoir législatif, tout en réservant les autres matières au pouvoir exécutif :

• En période de vie constitutionnelle et politique normale, la loi et le règlement sont donc bien distingués ;
• Cependant, dès que l’état d’exception est proclamée, il se produit une confusion entre ces 2 sources du droit positif marocain : le Chef de l’État est habilité à intervenir aussi bien dans le domaine législatif que dans le domaine réglementaire ;
• Toutefois, la révision constitutionnelle de 1992 et celle de 1996 semblent avoir tempéré ce système : désormais l’état d’exception n’entraîne pas la dissolution du Parlement.
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vendredi 12 février 2010

Les sources modernes du droit objectif

Les sources modernes du droit marocain sont constituées par :
• Les dispositions qui émanent du pouvoir législatif : les lois stricto sensu ;
• Les dispositions qui sont prises par le pouvoir exécutif : les règlements.

Ces sources ont connu une évolution remarquable depuis l’indépendance.

Avant la promulgation de la Constitution du 14 décembre 1962 :
• Le Maroc vivait sous un régime de confusion des pouvoirs ;
• C’était la même autorité (le chef de l’État) qui prenait à la fois des mesures législatives appelées Dahirs ou lois et les mesures réglementaires.

La Constitution de 1962, qui semblait avoir fait disparaître le procédé des Dahirs, avait posé une distinction fondamentale entre :
• La loi qui est en principe du domaine du Parlement ;
• Le règlement qui relève du pouvoir exécutif.

Cette distinction fut reprise par la Constitution du 31 juillet 1970 :
• Ici les Dahirs ont refait surface ;
• Ici le domaine du règlement (ou du Dahir) a été étendu au détriment de celui de la loi.

Avec la Constitution de 1972 :
• Tout en continuant à présenter un caractère exceptionnel, la compétence législative s’est élargie par rapport à celle du pouvoir exécutif ;
• Cette évolution s’est poursuivie en s’intensifiant avec les révisions constitutionnelles du 9 octobre 1992 et du 7 octobre 1996.
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dimanche 7 février 2010

Le droit coutumier

Les règles coutumières ne sont pas élaborées par un corps constitué de l’État, comme le Parlement ou le Gouvernement; Elles procèdent directement et spontanément des pratiques populaires.

La règle coutumière peut être définie comme étant une règle de droit qui découle d’une pratique ancienne, d’un usage qui s’était prolongé dans le temps doté du caractère obligatoire de l’usage. Elle se transmet généralement de façon orale.

Le protectorat avait décidé de développer le droit coutumier à côté du droit musulman et parfois même contre les règles les mieux établies de la Chariaa.

Ces entorses étaient sensibles, surtout en matière de statut personnel, familial et successoral.

Une fois la souveraineté retrouvée, des réformes ont été réalisées par voie législative ou à la faveur de déclarations royales et concernaient les tribunaux coutumiers et le droit coutumier. De même que toutes les règles coutumières contraires au droit musulman ont été abrogées.
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samedi 30 janvier 2010

Les innovations introduites en 1993 à la Moudawana

La capacité dans le mariage :
• Le consentement de la future épouse est assorti de sa signature au bas de l’extrait de l’acte de mariage dressé par 2 adouls instrumentaires ;
• La femme majeure dont le père est décédé a le droit de contracter mariage sans l’intervention d’un wali (tuteur).

La polygamie :
Le mari qui envisage de contracter un second mariage est obligé d’informer la 1ère épouse ainsi que la future épouse de son projet matrimonial.

Formalités administratives :
Obligation est faite aux candidats au mariage de produire au moment de la conclusion du mariage un certificat médical prénuptial attestant qu’ils sont indemnes des maladies contagieuses, notamment les MST (maladies sexuellement transmissibles) notamment le SIDA.

La représentation légale des enfants :
• La mère est investie pour la première fois de la tutelle légale uniquement si le père est décédé ou s’il en est empêché pour cause d’aliénation mentale ou autre ;
• Elle ne pourra aliéner valablement les biens de ses enfants mineurs que si elle obtient au préalable l’autorisation du juge gardien des intérêts matériels des enfants mineurs.

La garde des enfants :
• Le père est au second rang des bénéficiaires de la garde des enfants après la mère et avant la grand-mère maternelle ;
• L’enfant a la faculté de choisir de résider avec son père, sa mère ou autre personne figurant sur la liste des titulaires potentiels du droit de garde dès l’âge de 12 ans pour le garçon et 15 ans pour la fille.

L’entretien des enfants :
• Devient un super privilège dont le recouvrement est rapide ;
• Le juge statue en toute urgence sur les demandes de pensions alimentaires ;
• Ses décisions rendues dans ce domaine sont immédiatement exécutoires en dépit de tout recours.

En matière de divorce :
• Le juge devient le conciliateur obligé entre les époux en cas de mésentente grave ;
• La tentative de réconciliation constitue une étape judiciaire gracieuse indispensable ;
• L’autorisation du divorce par le juge ne peut avoir lieu que si la tentative de conciliation s’avère infructueuse ;
• Dans ce cas, le juge ordonne au préalable, la consignation au tribunal d’une caution en garantie des obligations pécuniaires qui vont découler de la décision du divorce, notamment la pension alimentaire des enfants, de la femme divorcée durant la période de continence (idda) et le don de consolation proportionné au préjudice subi par la femme.

L’institution auprès du juge d’un conseil de famille :
• Pour l’assister dans sa mission relative aux affaires familiales ;
• Ce conseil de famille est présidé par un juge ;
• Il se compose du père et de la mère, du tuteur testamentaire ou du tuteur datif, de 4 membres désignés à égalité par le juge parmi les parents ou alliés du côté du père et de celui de la mère ou du côté de l’époux et de celui de l’épouse selon les cas ;
• Il remplit une fonction consultative et assure l’arbitrage en vue de dissiper les discordes graves entre les époux si la répudiation, le divorce sont à craindre ;
• Il émet aussi des avis en matière de mariage, de sa dissolution, de pension alimentaire…
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