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mardi 2 mars 2010

La non-rétroactivité conçue comme une règle relative

En l’absence d’un texte formel, c’était également un système de non-rétroactivité relative qui était admis avant 1962 par la jurisprudence marocaine.

Avant l’avènement de la 1ère constitution, le droit marocain écartait le principe de la non-rétroactivité dans des hypothèses nombreuses.

Ces exceptions étaient fréquentes, surtout en matière pénale et concernaient :
Les mesures de sûreté ;
La loi pénale la plus douce ;
La loi pénale plus rigoureuse est déclarée d’application rétroactive.

Si conformément au principe de la non-rétroactivité, le Code pénal unifié du 26 novembre 1962 retient pour les différentes peines la loi en vigueur au moment où l’infraction a été commise, son article 8 applique aux mesures de sûreté la loi en vigueur au moment du jugement de l’infraction.

Cette exception qui marque toujours notre droit positif s’explique par le fait que les mesures de sûreté n’ont pas un caractère répressif ; Elles (les mesures de sûreté) se proposent simplement d’assurer le reclassement social du délinquant, sa rééducation ou de protéger la société contre certains états dangereux.

La règle de la non-rétroactivité de la loi pénale la plus douce est expressément formulée par l’article 6 du même Code : « lorsque plusieurs lois ont été en vigueur entre le moment où l’infraction a été commise et le jugement définitif, la loi dont les dispositions sont les moins rigoureuses doit recevoir application » :
- est toujours prévue par le droit positif ;
- profite aux délinquants.

Il n’en va pas de même dans l’hypothèse inverse, celle où une loi pénale plus rigoureuse est déclarée d’application rétroactive. C’est ce qui a été décidée à l’occasion du procès des huiles nocives.

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