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jeudi 18 mars 2010

Les juridictions communales et d'arrondissement

Ces juridictions ont été créées par le dahir du 15 juillet 1974 :
-Peuvent être considérées comme des tribunaux spéciaux en raison de la particularité de leur organisation et de leur fonctionnement ;

-Peuvent faire partie des juridictions de droit commun étant donné leur implantation géographique et leur compétence d’attribution en matière civile comme en matière pénale ;
-Leur mission est essentiellement une mission de conciliation ;
-La procédure est simplifiée ;
-Les attributions fixées de façon limitative par le législateur mais couvrent des affaires civiles et pénales relativement étendues ;
-Absence de recours contre les jugements rendus.

Selon l’article 3 du Dahir du 15 juillet 1974, les juges d’arrondissement et les juges communaux sont désignés parmi les magistrats de carrière ou parmi les personnes n’appartenant pas au corps de la magistrature.

Critique :
-De simples citoyens (juges élus) sont appelés à rendre la justice bien qu’ils soient peu au fait du droit et de la procédure ;
-On leur reproche de ne pas offrir les garanties d’une bonne justice ;
-Les jugements sont rendus le plus souvent par des « juges-arbitres » en « équité » et suivant le « bon sens » plus qu’en droit. Ils sont peu crédibles.

L’intervention de l’administration dans l’élection des juges communaux ou d’arrondissement ainsi que dans les procédures de notification et d’exécution va non seulement à l’encontre du principe de la séparation des pouvoirs. Elle constitue une régression dans l’évolution de l’organisation puisqu’on y trouve quelques éléments de ressemblance avec les anciens tribunaux makhzen présidés par le caïd ou le pacha.

L’arbitraire de ces juridictions est craint en raison du manque de garanties de procédure et de l’impossibilité pour le plaideur d’attaquer leurs décisions par des voies de recours ordinaires ou extraordinaires.

Organisation :
-Un juge unique assisté d’un greffier qui fait partie du secrétariat-greffe attaché à ce tribunal ;
-La présence du ministère public n'est pas signalée ;
-Les juges et leurs suppléants sont choisis au sein du collège électoral par une commission et investis par dahir pour une durée de 3 ans sur proposition du conseil supérieur de la magistrature.

Le collège électoral est composé de 100 personnes qui doivent être de nationalité marocaine et être âgées de 40 ans au moins et doivent :
-Être de bonne moralité et n’avoir jamais subi de condamnation pour crime et délit à l’exception des infractions involontaires ;
-Être domiciliés effectivement dans la commune ;
-Jouir de leurs droits civiques ;
-Avoir des aptitudes leur permettant de remplir les fonctions de juge ;
-Aucune formation juridique ou judiciaire n’est exigée ;
-Un avocat, un oukil ou un adel ne peut faire partie du collège électoral de même que les fonctionnaires et les agents d’affaires.

Les membres du collège électoral sont désignés par une commission qui fixe la compétence territoriale de chaque juge communal ou d’arrondissement et reçoit les candidatures au collège électoral. Après vérification des conditions devant être remplies par les membres du collège électoral, elle convoque celui-ci pour qu’il élise les candidats aux fonctions de juges d’arrondissement, de juges communaux et de juges suppléants.

La commission est composée :
Le caïd ou le khalifa d’arrondissement ;
Présidée par le président du tribunal de 1ère instance (TPI) ;
Un magistrat du siège ;
Un magistrat du parquet ;
Un représentant du barreau ;
Le président du conseil communal et un membre élu par ce conseil ;
Le président de la chambre d’agriculture ou de la chambre de commerce.

La compétence de ces juridictions est réduite aux affaires mineures : en matière civile et en matière pénale.

En matière civile, les juges communaux et les juges d’arrondissement peuvent connaître de toutes les actions personnelles et mobilières dont la valeur n’excède pas 1000dh. Toutefois, si les plaideurs sont d’abord, les juges populaires sont également habilités à trancher les litiges dont la valeur ne dépasse pas 2000dh.
Ils peuvent se prononcer sur les demandes relatives au non-paiement des loyers sans pouvoir ordonner l’expulsion des lieux.
Le législateur a exclu de leurs attributions les litiges relatifs au statut personnel et aux affaires immobilières ainsi que les demandes en résiliation des baux commerciaux qui seraient fondées sur le défaut de paiement.

En matière pénale, leur compétence est limités aux infractions les moins graves, celles qui sont passibles uniquement d’une peine d’amende. Dans certains cas bien déterminés, ils peuvent connaître des affaires relatives à la répression des fraudes sur les marchandises.

Les jugements rendus par ces juridictions peuvent être déférés au TPI dans les cas prévus par l’article 21 du Dahir de 1974 :
-Règles sur la compétence non respectées en cas de récusation ;
-Si le juge ne s’est pas assuré de l’identité des parties ;
-Si le juge n’a pas vérifié que le défendeur a été touché par la notification ou la convocation.

On a introduit les magistrats de carrières dans les juridictions d'arrondissement.

Article relatif à :
Les juridictions à juge unique

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