Mon blog de droit marocain

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lundi 23 août 2010

Les tribunaux et cours d'appel de commerce

Organisation

Les juridictions commerciales comprennent d’une part les tribunaux de commerce et d’autre part, les cours d’appel de commerce.
Les tribunaux de commerce sont actuellement au nombre de huit (Rabat, Casablanca, Fès, Tanger, Marrakech, Agadir, Oujda et Meknès) et les cours d’appel de commerce au nombre de trois (Casablanca, Fès et Marrakech).
Les magistrats du siège et du parquet des juridictions commerciales sont tous des magistrats professionnels intégrés au « corps unique de la magistrature ».
Chaque tribunal de commerce comprend :
- Un président, des vices présidents et des magistrats ;
- Un ministère public composé du procureur du Roi et de un ou plusieurs substituts ;
- Un greffe et un secrétariat du ministère public.

Les audiences des tribunaux de commerce sont tenues et les jugements rendus par trois magistrats, dont un président, assistés d’un greffier.
Les Cours d’appel de commerce comprennent :
- Un Premier Président, des Présidents de chambre et des conseillers ;
- Un ministère public composé d’un Procureur général du Roi et de substituts ;
- Un greffe et un secrétariat du ministère public.

Comme les Tribunaux de commerce, les Cours d‘appel de commerce peuvent être divisées en chambres et chacune d’entre elles peut instruire et juger les affaires soumises à la Cour.
Les audiences des Cours d’appel de commerce sont tenues et les arrêts rendus par trois Conseillers, dont un Président, assistés d’un greffier.
Attributions

Les juridictions de commerce ont compétence pour juger de l’ensemble des litiges commerciaux. La compétence territoriale appartient au tribunal de cette résidence.

Les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître :
Des actions relatives aux contrats commerciaux ;
Des actions entre commerçants à l’occasion de leurs activités commerciales ;
Des actions relatives aux effets de commerce ;
Des différends entre associés d’une société commerciale ;
Des différends relatifs aux fonds de commerce.

Plus généralement, les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître des litiges portant sur les actes accomplis par les commerçants à l’occasion de leur commerce et de l’ensemble des litiges commerciaux qui comportent un objet civil.
Les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître des demandes dont le principal excède la valeur de vingt mille dirhams (20.000 DH soit + ou – 1878 USD).
Entre également dans la compétence des présidents des tribunaux de commerce la surveillance des formalités du registre du commerce. A cet effet, ils peuvent chaque année désigner un juge responsable du registre de commerce.
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vendredi 20 août 2010

Les juridictions de commerce

Les juridictions commerciales sont de création récente au Maroc. Ils sont l’œuvre de la loi n° 53-95 du 6 janvier 1997, promulguée par le dahir n° 1.97.65 du 12 février 1997. Ces juridictions fonctionnent depuis mai 1998.
L’article 1er prévoit des tribunaux de commerce et des cours d’appel de commerce.
Le nombre, les sièges des juridictions de commerce sont fixés par décret.
Les juridictions de commerce sont compétentes pour trancher les litiges intéressant le commerce.
A côté de ces juridictions officielles, il existe aussi les juridictions privées qui peuvent intervenir en matière commerciale :
*Ce sont les arbitres et institutions arbitrales aux quelles les parties font appel pour trancher leurs différends.
*Le recours à l’arbitrage est assez fréquent dans les relations internes et les relations internationales.
*Les conditions générales de ventre, les contrats-types, les codes d’usage contiennent souvent des clauses qui y renvoient de manière expresse.
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mardi 10 août 2010

Les cours d'appel administratives

Les tribunaux administratifs sont régis par la loi l n° 80-03 instituant des cours d'appel administratives promulguée par Dahir n° 1-06-07 du 15 moharrem 1427 (B.O. n° 5400 du 2 mars 2006).

Organisation : 

Les cours d'appel administratives sont au nombre de 2 (Rabat – Marrakech).
La cour d'appel administrative comprend :
un premier président, des présidents de chambres et des conseillers ;
un greffe.

La cour d'appel administrative peut être divisée en chambres suivant la nature des affaires dont elle est saisie.
Le premier président de la cour d'appel administrative désigne sur proposition de l'assemblée générale, pour une période de deux ans renouvelable parmi les conseillers, un ou plusieurs commissaires royaux de la loi et du droit Les audiences des cours d'appel administratives sont tenues et leurs décisions sont rendues publiquement par trois conseillers dont un président, assistés d'un greffier.
La présence du commissaire royal de la loi et du droit à l'audience est obligatoire.
Le commissaire royal de la loi et du droit expose à la formation de jugement, et en toute indépendance, ses avis écrits qu'il peut expliciter oralement sur les circonstances de fait comme sur les règles de droit applicables. Ses avis sont développés sur chaque affaire en audience publique.
Les parties peuvent se faire délivrer copie des conclusions du commissaire royal de la loi et du droit.
Le commissaire royal de la loi et du droit ne prend pas part aux délibérations.
Attributions : 

Les cours d'appel administratives sont compétentes pour connaître, en appel, des jugements rendus par les tribunaux administratifs et des ordonnances de leurs présidents, sauf dispositions contraires prévues par la loi. Le premier président de la cour d'appel administrative ou le vice-président exerce les compétences de juge des référés lorsque la cour est saisie du litige.

Les jugements rendus par les tribunaux administratifs sont susceptibles d'appel dans un délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement conformément aux dispositions prévues aux articles 134 à 141 du code de procédure civile.
Le même délai d'appel prévu par les articles 148 et 153 du code de procédure civile s'applique aux ordonnances rendues par les présidents des tribunaux administratifs ; L'appel est présenté au greffe du tribunal administratif qui a rendu le jugement en appel par une requête écrite signée par un avocat, sauf lorsque l'appel est interjeté par l'État et les administrations publiques au quel cas le recours à l'avocat est facultatif ; L'appel est dispensé du paiement de la taxe judiciaire.
Les décisions rendues par les cours d'appel administratives sont susceptibles de pourvoi en cassation devant la Cour Suprême, sauf les décisions rendues en matière de contentieux électoral ainsi qu'en matière d'appréciation de la légalité des décisions administratives.
Le délai du pourvoi en cassation est fixé à 30 jours à compter de la date de notification de l'arrêt objet du recours.
Sont applicables en matière de pourvoi en cassation les règles prévues par le code de procédure civile.
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lundi 9 août 2010

Les tribunaux administratifs

Les tribunaux administratifs sont régis par la loi 41-90 promulguée par le dahir n° 1-91-225 (22 rabie I 1414) du 10 septembre 1993.

Organisation :

Les tribunaux administratifs, au nombre de 7, sont installés dans les principales régions du Royaume.
Leurs magistrats relèvent du statut de la magistrature mais font l’objet d’un recrutement et d’une formation adaptés à leur fonction.
Leurs assemblées générales définissent leur mode de fonctionnement interne.
La juridiction est collégiale. Les audiences sont tenues et les jugements rendus par trois magistrats. Lorsque le volume des affaires le rend nécessaire, le tribunal peut être divisé en sections spécialisées dans certains types d’affaires.
Le Président du tribunal administratif désigne parmi les magistrats du tribunal et sur proposition de l’assemblée générale du tribunal, pour une période de deux ans, un ou plusieurs commissaires royaux de la loi et du droit.
Ces commissaires doivent présenter, en toute indépendance, à l’audience, des conclusions sur chaque affaire. Ils contribuent à éclairer le tribunal sur le droit applicable et proposent des solutions. Ils ne prennent pas part au jugement. Ils ne sont pas chargés de défendre l’administration, mais doivent présenter une analyse objective et équilibrée de l’ensemble des éléments de l’affaire et guider le tribunal vers une décision équitable et juridiquement correcte.
Attributions :

Les tribunaux administratifs sont compétents pour juger en premier ressort :

Les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ;
Les litiges relatifs aux contrats administratifs ;
Les actions en réparation de dommages causés par les actes ou les activités des personnes publiques ;
Les litiges nés à l’occasion de l’application de pensions et du capital décès des agents de l’État, des collectivités locales, des établissements publics et du personnel de l’administration de la Chambre des Représentants et de la Chambre des Conseillers ;
Les contentieux fiscaux ;
Les litiges électoraux ;
La légalité des actes administratifs.

Par dérogation aux règles de la compétence territoriale, le tribunal administratif de Rabat statue sur deux sortes de litiges, quel que soit le domicile du défendeur. Est porté devant lui :
Le contentieux relatif à la situation individuelle des plus hauts responsables administratifs, ceux qui sont nommés par dahir ou par décret ;
Le contentieux qui a pris naissance à l’étranger ou en haute mer et plus généralement en tout lieu qui n’est pas inclus dans le ressort d’un tribunal administratif.
Les jugements des tribunaux administratifs sont portés en appel devant la chambre administrative de la Cour Suprême.
Cette situation est toutefois transitoire car Sa Majesté le Roi Mohamed VI a déclaré lors du discours prononcé devant les membres du Conseil Supérieur de la Magistrature, le 15 décembre 1999 : « … Nous avons décidé la création de Cours d’Appel Administratives dans la perspective de mettre en place un Conseil d’État pour couronner la pyramide judiciaire et administrative de notre pays ».
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Les juridictions administratives

Les juridictions administratives sont dotées de la compétence pour juger les litiges relatifs aux contrats administratifs et les litiges électoraux, les actions en réparation de dommages causés par les actes ou les activités des personnes publiques…

Les juridictions administratives comprennent d’une part les tribunaux administratifs, et d’autre part, les cours d’appels administratives.
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