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mardi 10 août 2010

Les cours d'appel administratives

Les tribunaux administratifs sont régis par la loi l n° 80-03 instituant des cours d'appel administratives promulguée par Dahir n° 1-06-07 du 15 moharrem 1427 (B.O. n° 5400 du 2 mars 2006).

Organisation : 

Les cours d'appel administratives sont au nombre de 2 (Rabat – Marrakech).
La cour d'appel administrative comprend :
un premier président, des présidents de chambres et des conseillers ;
un greffe.

La cour d'appel administrative peut être divisée en chambres suivant la nature des affaires dont elle est saisie.
Le premier président de la cour d'appel administrative désigne sur proposition de l'assemblée générale, pour une période de deux ans renouvelable parmi les conseillers, un ou plusieurs commissaires royaux de la loi et du droit Les audiences des cours d'appel administratives sont tenues et leurs décisions sont rendues publiquement par trois conseillers dont un président, assistés d'un greffier.
La présence du commissaire royal de la loi et du droit à l'audience est obligatoire.
Le commissaire royal de la loi et du droit expose à la formation de jugement, et en toute indépendance, ses avis écrits qu'il peut expliciter oralement sur les circonstances de fait comme sur les règles de droit applicables. Ses avis sont développés sur chaque affaire en audience publique.
Les parties peuvent se faire délivrer copie des conclusions du commissaire royal de la loi et du droit.
Le commissaire royal de la loi et du droit ne prend pas part aux délibérations.
Attributions : 

Les cours d'appel administratives sont compétentes pour connaître, en appel, des jugements rendus par les tribunaux administratifs et des ordonnances de leurs présidents, sauf dispositions contraires prévues par la loi. Le premier président de la cour d'appel administrative ou le vice-président exerce les compétences de juge des référés lorsque la cour est saisie du litige.

Les jugements rendus par les tribunaux administratifs sont susceptibles d'appel dans un délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement conformément aux dispositions prévues aux articles 134 à 141 du code de procédure civile.
Le même délai d'appel prévu par les articles 148 et 153 du code de procédure civile s'applique aux ordonnances rendues par les présidents des tribunaux administratifs ; L'appel est présenté au greffe du tribunal administratif qui a rendu le jugement en appel par une requête écrite signée par un avocat, sauf lorsque l'appel est interjeté par l'État et les administrations publiques au quel cas le recours à l'avocat est facultatif ; L'appel est dispensé du paiement de la taxe judiciaire.
Les décisions rendues par les cours d'appel administratives sont susceptibles de pourvoi en cassation devant la Cour Suprême, sauf les décisions rendues en matière de contentieux électoral ainsi qu'en matière d'appréciation de la légalité des décisions administratives.
Le délai du pourvoi en cassation est fixé à 30 jours à compter de la date de notification de l'arrêt objet du recours.
Sont applicables en matière de pourvoi en cassation les règles prévues par le code de procédure civile.

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