Mon blog de droit marocain

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lundi 23 août 2010

Les tribunaux et cours d'appel de commerce

Organisation

Les juridictions commerciales comprennent d’une part les tribunaux de commerce et d’autre part, les cours d’appel de commerce.
Les tribunaux de commerce sont actuellement au nombre de huit (Rabat, Casablanca, Fès, Tanger, Marrakech, Agadir, Oujda et Meknès) et les cours d’appel de commerce au nombre de trois (Casablanca, Fès et Marrakech).
Les magistrats du siège et du parquet des juridictions commerciales sont tous des magistrats professionnels intégrés au « corps unique de la magistrature ».
Chaque tribunal de commerce comprend :
- Un président, des vices présidents et des magistrats ;
- Un ministère public composé du procureur du Roi et de un ou plusieurs substituts ;
- Un greffe et un secrétariat du ministère public.

Les audiences des tribunaux de commerce sont tenues et les jugements rendus par trois magistrats, dont un président, assistés d’un greffier.
Les Cours d’appel de commerce comprennent :
- Un Premier Président, des Présidents de chambre et des conseillers ;
- Un ministère public composé d’un Procureur général du Roi et de substituts ;
- Un greffe et un secrétariat du ministère public.

Comme les Tribunaux de commerce, les Cours d‘appel de commerce peuvent être divisées en chambres et chacune d’entre elles peut instruire et juger les affaires soumises à la Cour.
Les audiences des Cours d’appel de commerce sont tenues et les arrêts rendus par trois Conseillers, dont un Président, assistés d’un greffier.
Attributions

Les juridictions de commerce ont compétence pour juger de l’ensemble des litiges commerciaux. La compétence territoriale appartient au tribunal de cette résidence.

Les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître :
Des actions relatives aux contrats commerciaux ;
Des actions entre commerçants à l’occasion de leurs activités commerciales ;
Des actions relatives aux effets de commerce ;
Des différends entre associés d’une société commerciale ;
Des différends relatifs aux fonds de commerce.

Plus généralement, les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître des litiges portant sur les actes accomplis par les commerçants à l’occasion de leur commerce et de l’ensemble des litiges commerciaux qui comportent un objet civil.
Les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître des demandes dont le principal excède la valeur de vingt mille dirhams (20.000 DH soit + ou – 1878 USD).
Entre également dans la compétence des présidents des tribunaux de commerce la surveillance des formalités du registre du commerce. A cet effet, ils peuvent chaque année désigner un juge responsable du registre de commerce.
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vendredi 20 août 2010

Les juridictions de commerce

Les juridictions commerciales sont de création récente au Maroc. Ils sont l’œuvre de la loi n° 53-95 du 6 janvier 1997, promulguée par le dahir n° 1.97.65 du 12 février 1997. Ces juridictions fonctionnent depuis mai 1998.
L’article 1er prévoit des tribunaux de commerce et des cours d’appel de commerce.
Le nombre, les sièges des juridictions de commerce sont fixés par décret.
Les juridictions de commerce sont compétentes pour trancher les litiges intéressant le commerce.
A côté de ces juridictions officielles, il existe aussi les juridictions privées qui peuvent intervenir en matière commerciale :
*Ce sont les arbitres et institutions arbitrales aux quelles les parties font appel pour trancher leurs différends.
*Le recours à l’arbitrage est assez fréquent dans les relations internes et les relations internationales.
*Les conditions générales de ventre, les contrats-types, les codes d’usage contiennent souvent des clauses qui y renvoient de manière expresse.
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mardi 10 août 2010

Les cours d'appel administratives

Les tribunaux administratifs sont régis par la loi l n° 80-03 instituant des cours d'appel administratives promulguée par Dahir n° 1-06-07 du 15 moharrem 1427 (B.O. n° 5400 du 2 mars 2006).

Organisation : 

Les cours d'appel administratives sont au nombre de 2 (Rabat – Marrakech).
La cour d'appel administrative comprend :
un premier président, des présidents de chambres et des conseillers ;
un greffe.

La cour d'appel administrative peut être divisée en chambres suivant la nature des affaires dont elle est saisie.
Le premier président de la cour d'appel administrative désigne sur proposition de l'assemblée générale, pour une période de deux ans renouvelable parmi les conseillers, un ou plusieurs commissaires royaux de la loi et du droit Les audiences des cours d'appel administratives sont tenues et leurs décisions sont rendues publiquement par trois conseillers dont un président, assistés d'un greffier.
La présence du commissaire royal de la loi et du droit à l'audience est obligatoire.
Le commissaire royal de la loi et du droit expose à la formation de jugement, et en toute indépendance, ses avis écrits qu'il peut expliciter oralement sur les circonstances de fait comme sur les règles de droit applicables. Ses avis sont développés sur chaque affaire en audience publique.
Les parties peuvent se faire délivrer copie des conclusions du commissaire royal de la loi et du droit.
Le commissaire royal de la loi et du droit ne prend pas part aux délibérations.
Attributions : 

Les cours d'appel administratives sont compétentes pour connaître, en appel, des jugements rendus par les tribunaux administratifs et des ordonnances de leurs présidents, sauf dispositions contraires prévues par la loi. Le premier président de la cour d'appel administrative ou le vice-président exerce les compétences de juge des référés lorsque la cour est saisie du litige.

Les jugements rendus par les tribunaux administratifs sont susceptibles d'appel dans un délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement conformément aux dispositions prévues aux articles 134 à 141 du code de procédure civile.
Le même délai d'appel prévu par les articles 148 et 153 du code de procédure civile s'applique aux ordonnances rendues par les présidents des tribunaux administratifs ; L'appel est présenté au greffe du tribunal administratif qui a rendu le jugement en appel par une requête écrite signée par un avocat, sauf lorsque l'appel est interjeté par l'État et les administrations publiques au quel cas le recours à l'avocat est facultatif ; L'appel est dispensé du paiement de la taxe judiciaire.
Les décisions rendues par les cours d'appel administratives sont susceptibles de pourvoi en cassation devant la Cour Suprême, sauf les décisions rendues en matière de contentieux électoral ainsi qu'en matière d'appréciation de la légalité des décisions administratives.
Le délai du pourvoi en cassation est fixé à 30 jours à compter de la date de notification de l'arrêt objet du recours.
Sont applicables en matière de pourvoi en cassation les règles prévues par le code de procédure civile.
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lundi 9 août 2010

Les tribunaux administratifs

Les tribunaux administratifs sont régis par la loi 41-90 promulguée par le dahir n° 1-91-225 (22 rabie I 1414) du 10 septembre 1993.

Organisation :

Les tribunaux administratifs, au nombre de 7, sont installés dans les principales régions du Royaume.
Leurs magistrats relèvent du statut de la magistrature mais font l’objet d’un recrutement et d’une formation adaptés à leur fonction.
Leurs assemblées générales définissent leur mode de fonctionnement interne.
La juridiction est collégiale. Les audiences sont tenues et les jugements rendus par trois magistrats. Lorsque le volume des affaires le rend nécessaire, le tribunal peut être divisé en sections spécialisées dans certains types d’affaires.
Le Président du tribunal administratif désigne parmi les magistrats du tribunal et sur proposition de l’assemblée générale du tribunal, pour une période de deux ans, un ou plusieurs commissaires royaux de la loi et du droit.
Ces commissaires doivent présenter, en toute indépendance, à l’audience, des conclusions sur chaque affaire. Ils contribuent à éclairer le tribunal sur le droit applicable et proposent des solutions. Ils ne prennent pas part au jugement. Ils ne sont pas chargés de défendre l’administration, mais doivent présenter une analyse objective et équilibrée de l’ensemble des éléments de l’affaire et guider le tribunal vers une décision équitable et juridiquement correcte.
Attributions :

Les tribunaux administratifs sont compétents pour juger en premier ressort :

Les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ;
Les litiges relatifs aux contrats administratifs ;
Les actions en réparation de dommages causés par les actes ou les activités des personnes publiques ;
Les litiges nés à l’occasion de l’application de pensions et du capital décès des agents de l’État, des collectivités locales, des établissements publics et du personnel de l’administration de la Chambre des Représentants et de la Chambre des Conseillers ;
Les contentieux fiscaux ;
Les litiges électoraux ;
La légalité des actes administratifs.

Par dérogation aux règles de la compétence territoriale, le tribunal administratif de Rabat statue sur deux sortes de litiges, quel que soit le domicile du défendeur. Est porté devant lui :
Le contentieux relatif à la situation individuelle des plus hauts responsables administratifs, ceux qui sont nommés par dahir ou par décret ;
Le contentieux qui a pris naissance à l’étranger ou en haute mer et plus généralement en tout lieu qui n’est pas inclus dans le ressort d’un tribunal administratif.
Les jugements des tribunaux administratifs sont portés en appel devant la chambre administrative de la Cour Suprême.
Cette situation est toutefois transitoire car Sa Majesté le Roi Mohamed VI a déclaré lors du discours prononcé devant les membres du Conseil Supérieur de la Magistrature, le 15 décembre 1999 : « … Nous avons décidé la création de Cours d’Appel Administratives dans la perspective de mettre en place un Conseil d’État pour couronner la pyramide judiciaire et administrative de notre pays ».
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Les juridictions administratives

Les juridictions administratives sont dotées de la compétence pour juger les litiges relatifs aux contrats administratifs et les litiges électoraux, les actions en réparation de dommages causés par les actes ou les activités des personnes publiques…

Les juridictions administratives comprennent d’une part les tribunaux administratifs, et d’autre part, les cours d’appels administratives.
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dimanche 18 avril 2010

Les juridictions spécialisées

Les juridictions spécialisées reçoivent par la loi une compétence d’attribution limitée et précise, contrairement aux juridictions de droit commun à compétence générale.

Il s’agit :
• des juridictions de commerce ;
• et des juridictions administratives.

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mardi 30 mars 2010

La Cour Suprême

Elle est placée au sommet de l’organisation judiciaire.

Organisation :
Magistrats du siège : il s’agit du 1er président, les présidents de chambres et des conseillers ;
Ministère public représenté par le procureur général du Roi qui est assisté par les avocats généraux ;
Un greffe et un secrétariat du parquet général ;
Les magistrats sont spécialisés ;
Comprend 6 chambres : une chambre civile appelée 1ère chambre, chambre de statut personnel et successoral, chambre commerciale, chambre administrative, chambre sociale et chambre pénale ;
Chacune de ces chambres peut être divisée en sections ;
Toute chambre peut valablement instruire et juger quelle qu’en soit la nature, les affaires soumises à la Cour suprême ;
Les audiences sont tenues et les arrêts sont rendus par 5 magistrats ;
La présence du magistrat du parquet est obligatoire dans toutes les audiences ;
Le 1er président de la Cour, le président de chambre et cette dernière peuvent renvoyer le jugement de toute affaire à une formation de jugement constituée par 2 chambres réunies ;
La formation constituée par 2 chambres peut décider le renvoi de l’affaire à la Cour Suprême jugeant toutes chambres réunies.

Compétence :
Principales attributions ;
Attributions présentant un caractère exceptionnel.

Les principales attributions :
Les recours en annulation pour excès de pouvoirs formés contre les décisions de certaines autorités administratives ;
Les pouvoirs en cassation formés contre les décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions du Royaume.

Les attributions présentant un caractère exceptionnel :
Les recours formés contre les actes et décisions par lesquels les juges excèdent leurs pouvoirs ;
Les règlements de juges entre juridictions n’ayant au dessus d’elles aucune juridiction supérieure commune autre que la Cour Suprême ;
Les prises à partie contre les magistrats et les juridictions à l’exception de la Cour Suprême ;
Les instances en suspicion légitime ;
Les dessaisissements pour cause de sûreté publique ou pour l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

La Cour Suprême est donc chargée d’assurer l’unité d’interprétation jurisprudentielle et de contrôler la régularité de toutes les sentences rendues au Maroc aussi bien par les juridictions de droit commun que par les tribunaux d’exception.

Elle n’est pas habilitée à reprendre l’examen de tout le procès : elle ne constitue pas 3ème degré de juridiction. Son rôle se limite à l’examen des questions de droit : vérifier si les tribunaux et les cous d'appel ont bien appliqué la règle de droit. Les questions de fait relèvent de l’appréciation souveraine des juridictions inférieures.

Elle ne juge pas les procès, elle juge les jugements pour apprécier s’ils n’ont pas violé la loi. Si la décision a violé la loi, la Cour Suprême casse et renvoie devant une juridiction de même degré ou celle qui a statué mais autrement composée. Si cette nouvelle juridiction statue comme la 1ère et si un nouveau pourvoi est formé, par les mêmes moyens, la Cour Suprême siège en une formation spéciale : « toutes chambres réunies ». La doctrine adoptée par les « chambres réunies » s’imposera à la juridiction de renvoi.

Article relatif à :
Les juridictions collégiales

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samedi 27 mars 2010

Les cours d'appel

Leur nombre est de 24 (dont 3 sont des cours d'appel de commerce).

La cour d’appel est la juridiction du second degré chargée de statuer sur les appels des juridictions inférieures (tribunaux de 1ère instance).

Composition :
Magistrats du siège : le premier président et les conseillers qui ont pour rôle de rendre la justice. En raison de la diversité qui caractérise ses attributions, la cour d’appel est marquée par une grande spécialisation à la fois des magistrats (magistrats chargés de l’instruction, magistrats des mineurs…) et des chambres qui la composent (chambre criminelle, chambre correctionnelle, chambre sociale, chambre civile…). Toute chambre peut valablement instruire et juger quelle qu’en soit la nature, les affaires soumises à ces cours. A la tête de chaque chambre est placé un président de chambre ;
Le ministère public est représenté par un procureur général du Roi et des substituts généraux. Si la présence du magistrat du parquet est obligatoire à l’audience pénale, son assistance en toute autre matière est facultative ;
Un greffe et un secrétariat du parquet général.

Compétence :
Connaît aussi bien des appels des jugements des tribunaux de première instance que les ordonnances rendues par leurs présidents ;
La chambre criminelle est habilitée à juger en premier et dernier ressort les infractions les plus graves (les crimes).

Article relatif à :
Les juridictions collégiales

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dimanche 21 mars 2010

Les tribunaux de première instance siégeant en formation collégiale

Sont actuellement au nombre de 66.

Selon l’article 5 du Dahir du 15 juillet 1974, ils peuvent connaître de toutes les matières « sauf lorsque la loi attribue formellement compétence à une autre juridiction ».

Composition :
Un président, des juges et des juges suppléants ;
Un ministère public composé d’un procureur du Roi et d’un ou plusieurs substituts ;
Un greffe ;
Un secrétariat du parquet.

La présence du représentant du ministère public est :
obligatoire à l’audience en matière pénale ;
facultative en toute autre matière sauf dans certains cas limitativement prévus par le législateur.

Les tribunaux de 1ère instance peuvent être divisés selon l’importance de leur circonscription en sections suivant la nature des affaires qui lui sont soumises et en chambres (civile, statut personnel et successoral, commerciale, immobilière, sociale et pénale) :
Chaque chambre peut valablement instruire et juger les affaires soumises à ces juridictions quelle qu’en soit la nature.
Contrairement aux sections, aucune des chambres du tribunal de 1ère instance ne connaît plus des affaires administratives.

Compétence :
C’est une compétence générale qui s’étend à toutes les affaires civiles, immobilières, sociales et pénales.

En matière civile et sociale, les articles 18 et 19 du code de procédure civile tiennent compte de l’importance du litige :
Si la valeur du litige est inférieure à 3000dh, le tribunal statue en premier et dernier ressort. La décision peut toujours faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant la Cour Suprême.
Si la valeur du litige est supérieure à 3000dh, l’appel est possible.

En matière pénale, les tribunaux de 1ère instance sont compétents :
En principe pour juger les contraventions et les délits ;
Les infractions les plus graves (les crimes) sont réservées à la compétence de la chambre criminelle de la cour d’appel siégeant avec 5 magistrats.

Article relatif à :
Les juridictions collégiales
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Les juridictions collégiales

Critique de la collégialité :

-C’est en grande partie à cause de ce système que la machine judiciaire apparaît souvent comme trop lourde, trop chère et trop lente.

-Dans la juridiction collégiale c’est l’anonymat qui prévaut : le jugement n’est pas celui de tel ou tel magistrat mais la décision de tout le tribunal, la délibération étant couverte par le secret professionnel. Par conséquent, les magistrats risquent de se reporter les uns sur les autres ou même de se laisser corrompre.

-Dans le cadre de la juridiction à juge unique : sachant qu’il est le seul à être engagé, le magistrat fera preuve de plus de diligence, se montrera plus attentif et sera peut être plus à l’abri des tentations.

Il s'agit :
Des tribunaux de 1ère instance siégeant en formation collégiale ;
Les cours d'appel ;
La Cour Suprême.

Article relatif à :
Les juridictions de droit commun
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vendredi 19 mars 2010

Les tribunaux de première instance siégeant à juge unique

Ces tribunaux siègent exceptionnellement à juge unique pour connaître :
-Des demandes dont les tribunaux de première instance connaissent en premier et dernier ressort en vertu de l’article 19 du code de procédure civile ;
-Des demandes tendant à déclarer judiciairement une naissance ou un décès ;
-Des enquêtes suivies en matière d’accident de travail et de maladies professionnelles ;
-Des affaires des mineurs ;
-Des contraventions punies par une peine d’amende et dont la compétence est attribuée aux tribunaux de première instance par le code de procédure pénale.

Article relatif à :
Les juridictions à juge unique
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jeudi 18 mars 2010

Les juridictions communales et d'arrondissement

Ces juridictions ont été créées par le dahir du 15 juillet 1974 :
-Peuvent être considérées comme des tribunaux spéciaux en raison de la particularité de leur organisation et de leur fonctionnement ;

-Peuvent faire partie des juridictions de droit commun étant donné leur implantation géographique et leur compétence d’attribution en matière civile comme en matière pénale ;
-Leur mission est essentiellement une mission de conciliation ;
-La procédure est simplifiée ;
-Les attributions fixées de façon limitative par le législateur mais couvrent des affaires civiles et pénales relativement étendues ;
-Absence de recours contre les jugements rendus.

Selon l’article 3 du Dahir du 15 juillet 1974, les juges d’arrondissement et les juges communaux sont désignés parmi les magistrats de carrière ou parmi les personnes n’appartenant pas au corps de la magistrature.

Critique :
-De simples citoyens (juges élus) sont appelés à rendre la justice bien qu’ils soient peu au fait du droit et de la procédure ;
-On leur reproche de ne pas offrir les garanties d’une bonne justice ;
-Les jugements sont rendus le plus souvent par des « juges-arbitres » en « équité » et suivant le « bon sens » plus qu’en droit. Ils sont peu crédibles.

L’intervention de l’administration dans l’élection des juges communaux ou d’arrondissement ainsi que dans les procédures de notification et d’exécution va non seulement à l’encontre du principe de la séparation des pouvoirs. Elle constitue une régression dans l’évolution de l’organisation puisqu’on y trouve quelques éléments de ressemblance avec les anciens tribunaux makhzen présidés par le caïd ou le pacha.

L’arbitraire de ces juridictions est craint en raison du manque de garanties de procédure et de l’impossibilité pour le plaideur d’attaquer leurs décisions par des voies de recours ordinaires ou extraordinaires.

Organisation :
-Un juge unique assisté d’un greffier qui fait partie du secrétariat-greffe attaché à ce tribunal ;
-La présence du ministère public n'est pas signalée ;
-Les juges et leurs suppléants sont choisis au sein du collège électoral par une commission et investis par dahir pour une durée de 3 ans sur proposition du conseil supérieur de la magistrature.

Le collège électoral est composé de 100 personnes qui doivent être de nationalité marocaine et être âgées de 40 ans au moins et doivent :
-Être de bonne moralité et n’avoir jamais subi de condamnation pour crime et délit à l’exception des infractions involontaires ;
-Être domiciliés effectivement dans la commune ;
-Jouir de leurs droits civiques ;
-Avoir des aptitudes leur permettant de remplir les fonctions de juge ;
-Aucune formation juridique ou judiciaire n’est exigée ;
-Un avocat, un oukil ou un adel ne peut faire partie du collège électoral de même que les fonctionnaires et les agents d’affaires.

Les membres du collège électoral sont désignés par une commission qui fixe la compétence territoriale de chaque juge communal ou d’arrondissement et reçoit les candidatures au collège électoral. Après vérification des conditions devant être remplies par les membres du collège électoral, elle convoque celui-ci pour qu’il élise les candidats aux fonctions de juges d’arrondissement, de juges communaux et de juges suppléants.

La commission est composée :
Le caïd ou le khalifa d’arrondissement ;
Présidée par le président du tribunal de 1ère instance (TPI) ;
Un magistrat du siège ;
Un magistrat du parquet ;
Un représentant du barreau ;
Le président du conseil communal et un membre élu par ce conseil ;
Le président de la chambre d’agriculture ou de la chambre de commerce.

La compétence de ces juridictions est réduite aux affaires mineures : en matière civile et en matière pénale.

En matière civile, les juges communaux et les juges d’arrondissement peuvent connaître de toutes les actions personnelles et mobilières dont la valeur n’excède pas 1000dh. Toutefois, si les plaideurs sont d’abord, les juges populaires sont également habilités à trancher les litiges dont la valeur ne dépasse pas 2000dh.
Ils peuvent se prononcer sur les demandes relatives au non-paiement des loyers sans pouvoir ordonner l’expulsion des lieux.
Le législateur a exclu de leurs attributions les litiges relatifs au statut personnel et aux affaires immobilières ainsi que les demandes en résiliation des baux commerciaux qui seraient fondées sur le défaut de paiement.

En matière pénale, leur compétence est limités aux infractions les moins graves, celles qui sont passibles uniquement d’une peine d’amende. Dans certains cas bien déterminés, ils peuvent connaître des affaires relatives à la répression des fraudes sur les marchandises.

Les jugements rendus par ces juridictions peuvent être déférés au TPI dans les cas prévus par l’article 21 du Dahir de 1974 :
-Règles sur la compétence non respectées en cas de récusation ;
-Si le juge ne s’est pas assuré de l’identité des parties ;
-Si le juge n’a pas vérifié que le défendeur a été touché par la notification ou la convocation.

On a introduit les magistrats de carrières dans les juridictions d'arrondissement.

Article relatif à :
Les juridictions à juge unique

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samedi 13 mars 2010

Les juridictions à juge unique

Critique du juge unique :

-Les droits et les biens des justiciables sont mieux garantis par le principe de la collégialité que par le système du juge unique.

-Un magistrat livré à lui même peut se tromper ou s’égarer plus facilement que plusieurs magistrats qui coordonnent leurs efforts et leurs connaissances pour le jugement de la même affaire.

Il s’agit ici :
Des juridictions communales et d’arrondissement ;
Le tribunal de première instance à titre exceptionnel.

Article relatif à :
Les juridictions de droit commun
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vendredi 12 mars 2010

Les juridictions de droit commun

Depuis la réforme de 1993, seules les juridictions communales et d’arrondissement et exceptionnellement les tribunaux de première instance sont des juridictions à juge unique ; Elles sont constituées par un seul juge habilité à rendre seul le jugement.

Les autres juridictions de droit commun (Tribunal de première instance, cour d’appel et Cour Suprême) obéissent à la technique de la collégialité :
3 magistrats au tribunal de première instance ;
5 magistrats à la cour d’appel ;
5 magistrats à la Cour Suprême.

Article relatif à :
Les réformes intervenues depuis 1993

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lundi 8 mars 2010

Les réformes intervenues depuis 1993

-L’innovation la plus importante réside dans la généralisation quasi-totale de la collégialité au niveau des tribunaux de 1ère instance qui siègent désormais avec 3 magistrats ;
-Institution des tribunaux administratifs ;
-Création des juridictions de commerce ;
-Création des juridictions de famille.

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De la loi d’unification aux réformes de 1974

L’organisation judiciaire découlant de la loi de 1965 fut complétée par un décret royal du 3 juillet 1967 portant loi sur l’organisation des juridictions du pays.

Réforme du 3 juillet 1967 :
Des textes particuliers avaient créé pour des matières déterminées des tribunaux d’attribution. C’est le cas des tribunaux du travail qui furent créés par un dahir du 30 décembre 1957 remplaçant les anciens conseils de prud’hommes dont l’institution remontait à 1929, mais qui furent à leur tour remplacés par des tribunaux sociaux par un dahir du 27 juillet 1972.

Réforme de juillet 1974 :
Généralisation du système du juge unique en première instance ;
Substitution des nouvelles juridictions communales et d’arrondissement aux anciens tribunaux du Sadad ;
Les tribunaux régionaux ont repris leur ancienne appellation de « tribunaux de première instance » et leur nombre es passé de 16 à 67 ;
Les cours d’appel sont actuellement de 21 au lieu des anciennes juridictions de second degré de Rabat, Fès et de Marrakech.

Article relatif à :
Le système judiciaire marocain

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dimanche 7 mars 2010

Marocanisation et arabisation de la justice (réforme de 1965)

L’article 4 de la loi du 26 janvier 1965 dispose que : « nul ne peut exercer les fonctions des magistrats auprès des juridictions marocaines, s’il n’est de nationalité marocaine ».

L’article 5 ajoute « seule la langue arabe est admise devant les tribunaux marocains, tant pour les débats et les plaidoiries que pour les rédactions des jugements ».

L’arabisation et la marocanisation de la justice s’appliquèrent dès le 1er janvier 1966 après qu’une série de textes furent pris à cet effet par le ministre de la justice.
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Unification des juridictions (réforme de 1965)

Un seul ordre de juridiction :
Article 1 de la loi du 26 janvier 1965 : « seront unifiées, en vertu de la présente loi, sur l’ensemble du territoire du Royaume, toutes les juridictions marocaines, à l’exception du tribunal militaire et de la haute cour de justice mentionnée au titre VII de la Constitution » ;
Article 2 : « les juridictions ainsi unifiées comportent les tribunaux suivants : tribunaux du sadad, tribunaux régionaux, cours d’appel, Cour Suprême » ;
Article 3, alinéa 2 : « les affaires hébraïques sont, en premier ressort, de la compétence des tribunaux du sadad et en second ressort, des tribunaux régionaux ».

Nouveaux tribunaux de droit commun :
A la dualité des juridictions succède un seul ordre de juridiction ;
Le législateur a supprimé les tribunaux modernes, les tribunaux du Chrâa et les tribunaux rabbiniques ;
Il y a eu fusion de ces juridictions dans les tribunaux de droit commun ;
La compétence des tribunaux modernes ainsi que celle des tribunaux religieux (cadi et rabbin) fut transférée en premier ressort aux tribunaux du sadad en second ressort aux tribunaux régionaux ;
La réforme précise que l’exception d’incompétence ratione nationalitis ne peut plus être soulevée.

Tribunaux du Sadad :
Les nouveaux tribunaux du sadad unifiés remplacent les tribunaux de paix ;
Ils connaissent des statuts personnels musulman et israélite ;
Leur compétence s’est accrue de celle des tribunaux de paix, notamment en matière civile.

Tribunaux régionaux :
Les nouveaux tribunaux régionaux unifiés constituent les véritables juridictions de droit commun ;
Ils ont absorbés les anciens tribunaux de 1ère instance ;
Les attributions de la chambre régionale d’appel du Chrâa et du haut tribunal rabbinique seront transférées au tribunal régional ;
Depuis le 1er octobre 1965, ces tribunaux connaissent d’un contentieux très important s’étendent à la matière civile et commerciale ainsi qu’aux litiges en matière d’immeubles immatriculés.
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samedi 6 mars 2010

La réforme judiciaire de 1965

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De 1956 à 1965

Unification territoriale et diversité judiciaire :
Abolition du régime international de la zone de Tanger ;
Abolition du traité de protectorat français et de la domination espagnole ;
Unification des 3 zones dans le royaume du Maroc mais subsistait la diversité judiciaire.

Aménagement juridictionnel dans l’ex-zone sud :
Les tribunaux Makhzen (tribunaux de caïds et de pachas) sont devenus les tribunaux de droit commun comportant des tribunaux régionaux et des tribunaux Sadad (de paix) ;
On sépara l’autorité administrative de l’autorité judiciaire : les pachas et caïds n’ayant désormais qu’un rôle administratif ;
On supprima les tribunaux coutumiers ;
On supprima le haut tribunal chérifien ;
Les tribunaux de type français sont devenus les tribunaux modernes.

Juridictions unifiées à Tanger :
L’ex-juridiction internationale fusionna avec le tribunal de droit commun ;
Une cour d’appel fut installée dans cette ville.

Juridiction unifiées dans la zone nord :
Les tribunaux hispano-khalifiens furent supprimés et leur compétence transférée aux juridictions de droit commun ;
La cour d’appel de Tétouan fut supprimée ;
On a étendu le ressort de la cour d’appel de Tanger aux tribunaux régionaux de Tanger, à ceux de la zone nord (Tétouan, Nador) et aux 12 tribunaux Sadad de la partie nord.

Un dahir du 22 avril 1957 a décidé que les juridictions de tous ordres instituées sur le territoire marocain doivent rendre la justice « au nom de Sa Majesté le Roi ». Depuis, cette formule figure en tête de tous les jugements et les arrêts rendus au Maroc.

Le dahir du 27 septembre 1957 a institué la Cour Suprême appelée à connaître des pourvois dirigés contre toutes les décisions de justice rendues au Maroc.

La veille cour d’appel de Rabat comme les autres juridictions d’appel qui vont se développer assez rapidement à Fès et ailleurs, vont être appelées à apprécier les jugements rendus aussi bien par les tribunaux modernes que par les tribunaux de droit commun.

Concernant les juridictions religieuses, si les tribunaux rabbiniques gardent les attributions qui leur étaient reconnues en 1918, la compétence du tribunal du Chrâa (tribunal de Cadis) d’abord limitée au statut personnel des marocains musulmans fut élargie à tous les musulmans même étrangers.
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De l’indépendance à la loi d’unification de 1965

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mercredi 3 mars 2010

Le système judiciaire marocain

L’organisation judiciaire désigne l’ensemble des tribunaux et des cours du Royaume :
• Le terme « tribunal » est réservé à des juridictions inférieurs telles que le tribunal de 1ère instance ;
• Le terme « cour » s’applique uniquement aux juridictions supérieures, aux cours d’appel et à la Cour Suprême ;
• Le terme « juridiction » est plus large, il désigne aussi bien un tribunal, une cour d’appel ou la Cour Suprême.

Un certain nombre de personnes interviennent à des degrés divers dans le fonctionnement de ces juridictions. Ce sont les corps judiciaires : Magistrats, Greffiers, Experts, Adouls.

L’article 1er du Dahir du 15 juillet 1974 tel qu’il a été modifié et complété par la loi du 10 septembre 1993 stipule : « l’organisation judiciaire comprend les juridictions suivantes :
• Les juridictions communales et d’arrondissement ;
• Les tribunaux administratifs ;
• Les tribunaux de commerce ;
• Les tribunaux de 1ère instance ;
• Les cours d’appel ;
• Les cours d’appel de commerce ;
• La Cour Suprême ».

Ces juridictions ont :
Soit une vocation générale (tribunaux de 1ère instance, cours d’appel, Cour Suprême) à connaître de tous les litiges et contestations soulevés par les plaideurs sous réserve des affaires expressément dévolues à d’autres juridictions ;
Soit une compétence limitée à des affaires déterminées (juridictions communales et d’arrondissement) ou sectorielle (juridictions administratives ou commerciales).

L’organisation judiciaire comprend également d’autres juridictions spécialisées :
Infractions militaires et des atteintes contre la sûreté extérieure de l’État (tribunaux militaires) ;
Crimes et délits commis par les membres du gouvernement dans l’exercice de leurs fonctions (Haute Cour).

La Cour des comptes et les Cours régionales de compte sont aussi des juridictions spécialisées. Elles ont la compétence en matière de contrôle supérieur comptable.

Ces cours obéissent à un statut juridique spécial ; Elles ne relèvent pas de l’organisation judiciaire proprement dite.

L’organisation judiciaire du Royaume a connu d’importants changements depuis l’indépendance. On distinguera les phases suivantes :
De l’indépendance à la loi d’unification de 1965 ;
De la loi d’unification aux réformes de 1974 ;
Les réformes intervenues depuis 1993.
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mardi 2 mars 2010

Le principe de l’effet immédiat des lois nouvelles

La loi nouvelle doit s’appliquer immédiatement, en se substituant à la loi ancienne.

Cependant, pour mieux distinguer le principe de l’effet immédiat du principe de la non-rétroactivité, il convient de reprendre la classification des lois pénales de fond et des lois pénales de forme.

Les lois pénales de fond : il s’agit essentiellement de celles qui se rapportent aux différentes incriminations, aux éléments constitutifs des infractions et au régime de la répression. Il ne fait pas de doute que ces lois sont soumises au principe de la non-rétroactivité.

Concernant les lois pénales de forme qui réglementent l’organisation et le fonctionnement du procès pénal (procédure, compétence, administration des preuves, prescription…), ces lois s’appliquent immédiatement, même aux instances en cours, parce qu’elles sont destinées à assurer une meilleur justice.

L’effet immédiat de la loi nouvelle peut être écarté par une disposition formelle, le législateur estimant souhaitable de retarder l’application du nouveau texte.

Cette dérogation au principe de l’effet immédiat est certaine en ce qui concerne les lois supplétives ou interprétatives de la volonté des parties contractantes. Il en va de même peut être au regard des lois impératives, à moins que le législateur n’ait manifesté sa propre volonté de substituer immédiatement la loi nouvelle à la loi ancienne.
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La non-rétroactivité conçue comme une règle absolue

A la différence de la plupart des législations étrangères qui se bornent à affirmer la non-rétroactivité dans une loi ordinaire, les dirigeants marocains ont tenu à l’énoncer dans le texte même de la Constitution.

En effet, l’article 4 de la Constitution de 1996, comme l’article 4 des constitutions antérieurs prévoit expressément que « la loi ne peut avoir d’effet rétroactif ».

De son côté, le Chef de l’État ne peut plus, dans l’exercice de ses attributions, prendre des Dahirs produisant des effets dans le passé.

Le principe a dans la Constitution un caractère absolu, en ce sens qu’il doit être respecté par les 3 organes de l’État.

Cependant, il semble normal d’écarter le principe de la non-rétroactivité chaque fois que les considérations de justice, de sécurité ou d’ordre social ne sont pas susceptibles d’être compromises bien au contraire.

Ainsi, conformément à l’article 6 du Code pénal, les lois pénales les plus douces peuvent valablement avoir un effet rétroactif sans heurter de front l’article 4 de la Constitution.

Il paraît également naturel de faire rétroagir les rectificatifs qui corrigent une erreur matérielle ou une omission évidente affectant un texte publié au Bulletin Officiel.

Il en va de même des lois qui abrogent rétroactivement ou qui annulent des textes antérieurs pris par une autorité illégitime. C’était d’ailleurs le sort subi par les actes pris par Ben Arafa, après le retour du Souverain défunt Mohammed V.

Le principe posé par l’article 4 de la Constitution doit être observé aussi bien en période exceptionnelle qu’en période de vie constitutionnelle normale.

Tout dépend de la volonté du Roi : tant qu’il n’a pas décidé d’écarter le système de la non rétroactivité absolue, on peut logiquement en déduire que l’article 4 de la Constitution reste toujours en vigueur.
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La non-rétroactivité conçue comme une règle relative

En l’absence d’un texte formel, c’était également un système de non-rétroactivité relative qui était admis avant 1962 par la jurisprudence marocaine.

Avant l’avènement de la 1ère constitution, le droit marocain écartait le principe de la non-rétroactivité dans des hypothèses nombreuses.

Ces exceptions étaient fréquentes, surtout en matière pénale et concernaient :
Les mesures de sûreté ;
La loi pénale la plus douce ;
La loi pénale plus rigoureuse est déclarée d’application rétroactive.

Si conformément au principe de la non-rétroactivité, le Code pénal unifié du 26 novembre 1962 retient pour les différentes peines la loi en vigueur au moment où l’infraction a été commise, son article 8 applique aux mesures de sûreté la loi en vigueur au moment du jugement de l’infraction.

Cette exception qui marque toujours notre droit positif s’explique par le fait que les mesures de sûreté n’ont pas un caractère répressif ; Elles (les mesures de sûreté) se proposent simplement d’assurer le reclassement social du délinquant, sa rééducation ou de protéger la société contre certains états dangereux.

La règle de la non-rétroactivité de la loi pénale la plus douce est expressément formulée par l’article 6 du même Code : « lorsque plusieurs lois ont été en vigueur entre le moment où l’infraction a été commise et le jugement définitif, la loi dont les dispositions sont les moins rigoureuses doit recevoir application » :
- est toujours prévue par le droit positif ;
- profite aux délinquants.

Il n’en va pas de même dans l’hypothèse inverse, celle où une loi pénale plus rigoureuse est déclarée d’application rétroactive. C’est ce qui a été décidée à l’occasion du procès des huiles nocives.
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Le principe de la non-rétroactivité des lois nouvelles

Quand 2 personnes décident d’établir une convention, elles tiennent compte de la loi en vigueur à ce moment précis.

Pourtant, et à l’exception de la Loi Fondamentale du Royaume, jusqu’en 1962, la non-rétroactivité des lois n’était proclamée par aucune disposition générale du droit marocain.

Même si le principe était implicitement admis par la pratique marocaine, en fait, les textes à caractère rétroactif n’ont pas manqué durant cette période. Cette législation a soulevé des critiques assez vives, notamment à l’occasion du procès des huiles nocives.

Voir :
La non-rétroactivité conçue comme une règle relative ;
La non-rétroactivité conçue comme une règle absolue. Lire la suite...

lundi 1 mars 2010

L’application de la loi dans le temps

L’avènement d’une législation nouvelle soulève le problème des conflits de lois dans le temps.

Une même matière est susceptible d’être régie par 2 lois : la loi ancienne et la loi nouvelle.

Pour résoudre ces conflits éventuels, le droit marocain retient 2 principes qui semblent se compléter :

Le principe de la non-rétroactivité des lois nouvelles ;
Le principe de l’effet immédiat des lois nouvelles.
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vendredi 26 février 2010

Les procédés exceptionnels de publication de la loi

Depuis longtemps, les tribunaux marocains ont décidé qu’une loi ou un règlement peut être exécutoire dans l’ensemble du Royaume sans avoir fait l’objet d’une publication au Bulletin Officiel.

Pour cela, il suffit que le texte en question ait été préalablement porté à la connaissance du public par un procédé quelconque : une insertion dans la presse, une annonce par la Radiodiffusion ou même un avis donné par les crieurs publics.

Au Maroc, la mise en œuvre d’une loi peut être retardée jusqu’à une certaine date. Ce fut le cas notamment de la Loi d’unification du 26 janvier 1965.
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Le procédé normal de publication de la loi

Le problème des délais :
En l’absence d’une réglementation légale, la pratique suivie au Maroc est également que les textes publiés entrent en vigueur le même jour dans l’ensemble du Royaume.

Le problème des erreurs commises dans la publication :
Il se peut que les textes publiés par le B.O (Bulletin Officiel) ne soient pas tout à fait conformes à la loi qui a été votée par le Parlement ou au décret qui a été signé par le Premier Ministre. Ces anomalies découlent généralement d’erreurs d’impression.

Dans pareilles hypothèses, le Gouvernement prend soin d’insérer dans un numéro postérieur du B.O, un rectificatif ou erratum.

Les rectificatifs sont d’autant plus dangereux qu’ils ont un effet rétroactif : en ce sens que la rectification s’impose aux particuliers et aux tribunaux, non à partir du jour où elle a été insérée au B.O mais à partir du jour où le texte originaire a été publié.

La publication des textes en plusieurs langues :
Du fait même que le B.O comprend actuellement 3 éditions en langue arabe et une édition de traduction officielle, cette situation peut engendrer quelques difficultés d’ordre pratique.

La langue arabe étant la langue officielle du pays, c’est le texte arabe inséré au B.O qui doit faire foi, c’est ce texte qui doit s’imposer aux tribunaux.

Toutefois, en fait, il faut reconnaître que les textes publiés au Maroc en langue étrangère sont parfois seuls pris en considération pour la simple raison que leur arabisation n’a pas été assurée.

En cas de divergence entre les 2 versions, il est donc pratiquement nécessaire de recourir au texte en langue étrangère bien que la langue arabe soit la langue officielle.
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L’entrée en vigueur de la loi

L’entrée en vigueur de la loi est marquée de façon générale par 2 formalités : la promulgation et la publication.

La promulgation ne concerne que la Constitution elle-même et les lois votées par le Parlement. Cette formalité se propose d’atteindre un double objectif :
- Constater dans un délai de rigueur fixé à 30 jours que la loi a été régulièrement votée par le Parlement ;
- Ordonner l’exécution de cette loi.

En revanche, la seconde formalité qui est la publication est générale :
- Elle concerne aussi bien les lois que les règlements ;
- Il importe de mettre les particuliers en mesure de connaître les textes législatifs et réglementaires et d’en prendre connaissance ;
- La publication s’impose d’autant plus qu’un principe général de droit fait obstacle à ce qu’une personne puisse invoquer comme excuse son ignorance de la loi ;
- « Nul n’est censé ignorer la loi ».

Au Maroc, il existe depuis 1912 un Bulletin Officiel qui est devenu le 29 novembre 1957 le Bulletin Officiel du Royaume du Maroc. Aucune disposition générale, légale ou réglementaire n’a imposé jusqu’ici la publication au Bulletin Officiel des textes marocains.

Depuis l’époque du Protectorat à nos jours, cette question ait été laissée à l’appréciation de l’auteur de chaque texte. La constitution de 1996 comme les précédentes n’a fait qu’une vague allusion à la publication uniquement à propos des décrets pris par le Gouvernement à la suite d’une délégation consentie par le Parlement.

En vertu de l’article 45, ces décrets-lois « entrent en vigueur dès leur publication ».

En pratique, le procédé normal de publication consiste dans une insertion de la loi ou du règlement au B.O (Bulletin Officiel).

Des procédés exceptionnels de publication peuvent être utilisés en cas d’urgence.
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jeudi 25 février 2010

La force obligatoire de la loi

La règle de droit présente un caractère obligatoire. Les particuliers comme les organes de l’État doivent se soumettre aux prescriptions législatives et réglementaires.

C’est ce qui résulte de l’article 4 de la Constitution. Cette force obligatoire prend naissance avec l’entrée en vigueur de la loi et se prolonge tant qu’elle n’a pas été abrogée.
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mercredi 24 février 2010

L’état d’exception et la distinction de la loi et du règlement

En 1965, à la suite de la mise en œuvre de l’article 35, le Roi s’est trouvé investi à la fois :

Du pouvoir législatif qui appartient normalement au Parlement ;
Et du pouvoir réglementaire qui est dévolu au Premier Ministre.

Parallèlement, il continue à exercer le pouvoir réglementaire qui lui est reconnu par la constitution.
C'est-à-dire que la proclamation de l’état d’exception entraînait une réelle confusion des pouvoirs.

Le même organe prend toutes les mesures législatives et réglementaires nécessaires.

Mais à la faveur des nouvelles dispositions constitutionnelles, la confusion des 2 grandes sources du droit sera, avec le maintien du Parlement, ponctuelle et limitée.
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Les incidences des pouvoirs exceptionnels sur l’existence de la constitution

La Constitution de 1996 comme celle qui l’a précédée ne fait pas découler de la mise en œuvre de l’article 35 une suspension générale de la Constitution.

La Constitution doit subsister malgré la proclamation de l’état d’exception.

Il n’en reste pas moins vrai que l’article 35 accorde au Roi une compétence générale à la fois indéterminée et illimitée. De la sorte, il peut suspendre totalement ou partiellement toute règle de droit même constitutionnel.

En plus du pouvoir constituant, la proclamation de l’état d’exception autorise la confusion partielle mais provisoire des pouvoirs législatif et réglementaire.
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mardi 23 février 2010

Les motifs et les effets de la proclamation de l’état d’exception

Motifs :

Les circonstances qui peuvent déterminer le Roi à proclamer l’état d’exception sont toujours les mêmes.

Dans toutes les trois constitutions de 1962-1970-1972, il peut s’agir d’un danger, d’un péril d’ordre intérieur ou extérieur :
Un danger d’ordre extérieur : c’est lorsque l’intégrité du territoire national est menacée ;
Un danger d’ordre intérieur : c’est lorsque des événements assez graves risquent de mettre en cause le fonctionnement des institutions constitutionnelles.

Effets :

La Constitution de 1962 permettait au Roi de prendre uniquement les mesures nécessaires pour assurer, selon les cas, la défense du territoire national ou le retour au fonctionnement des institutions constitutionnelles.

Les Constitutions de 1970 et 1972 ont décidé d’élargir les attributions du Chef de l’État durant la période d’état d’exception. Désormais, il peut de façon générale prendre toutes les mesures imposées par la conduite des affaires de l’État.

Les révisions constitutionnelles de 1992 et 1996 :
* La révision de 1992 a introduit une innovation de taille dans le contenu de l’article 35 qui dispose « l’état d’exception n’entraîne pas dissolution de la Chambre des Représentants » ;
* Si l’état d’exception n’entraîne pas automatiquement le renvoi du Parlement, le Roi demeure habilité à décider la dissolution si les nécessités de la défense de l’intégrité du territoire national, la restauration du fonctionnement normal des institutions constitutionnelles et la conduite des affaires de l’État, la justifient d’autant plus qu’il peut faire appel à cette mesure même en dehors de l’état d’exception.
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