Mon blog de droit marocain

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samedi 13 février 2010

La loi et le règlement

La promulgation de la 1ère Constitution du Royaume le 17 décembre 1962 :

• Contrairement au système traditionnel, le nouveau régime est défini par l’article 1er comme étant un régime de « monarchie constitutionnelle, démocratique et sociale » ;
• Désormais, la souveraineté n’appartient plus au Monarque, mais à la Nation ;
• L’article 2 stipule : « la souveraineté appartient à la Nation qui l’exerce directement par voie de référendum et indirectement par l’intermédiaire des institutions constitutionnelles ». Cette dernière expression se réfère essentiellement au Parlement ;
• Elle a posé une distinction fondamentale concernant les sources du droit. C’est la distinction du domaine de la loi et du domaine du règlement ;
• Pour la 1ère fois dans l’histoire du pays, la Constitution consacre et met en œuvre le principe de la séparation des pouvoirs législatif et exécutif, en confiant à des institutions nouvelles des attributions qui relevaient jusqu’ici de la compétence exclusive du Souverain ;
• Le pouvoir législatif est attribué au Parlement alors que le pouvoir réglementaire est dévolu au Gouvernement.

Toutes ces conquêtes libérales ont été formellement réaffirmées par la Constitution du 31 juillet 1970, la Constitution du 10 mars 1972 et en dernier lieu, consolidées par celle du 9 octobre 1992 et du 7 octobre 1996 :

• Le régime de monarchie constitutionnelle ;
• Le principe d’après lequel c’est la Nation qui détient la souveraineté ;
• Le principe de la séparation des pouvoirs avec son corollaire la distinction de la loi et du règlement.

La Constitution de 1996, comme les 4 précédentes, a déterminé d’une façon précise les matières qui relèvent du domaine du pouvoir législatif, tout en réservant les autres matières au pouvoir exécutif :

• En période de vie constitutionnelle et politique normale, la loi et le règlement sont donc bien distingués ;
• Cependant, dès que l’état d’exception est proclamée, il se produit une confusion entre ces 2 sources du droit positif marocain : le Chef de l’État est habilité à intervenir aussi bien dans le domaine législatif que dans le domaine réglementaire ;
• Toutefois, la révision constitutionnelle de 1992 et celle de 1996 semblent avoir tempéré ce système : désormais l’état d’exception n’entraîne pas la dissolution du Parlement.
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vendredi 12 février 2010

Les sources modernes du droit objectif

Les sources modernes du droit marocain sont constituées par :
• Les dispositions qui émanent du pouvoir législatif : les lois stricto sensu ;
• Les dispositions qui sont prises par le pouvoir exécutif : les règlements.

Ces sources ont connu une évolution remarquable depuis l’indépendance.

Avant la promulgation de la Constitution du 14 décembre 1962 :
• Le Maroc vivait sous un régime de confusion des pouvoirs ;
• C’était la même autorité (le chef de l’État) qui prenait à la fois des mesures législatives appelées Dahirs ou lois et les mesures réglementaires.

La Constitution de 1962, qui semblait avoir fait disparaître le procédé des Dahirs, avait posé une distinction fondamentale entre :
• La loi qui est en principe du domaine du Parlement ;
• Le règlement qui relève du pouvoir exécutif.

Cette distinction fut reprise par la Constitution du 31 juillet 1970 :
• Ici les Dahirs ont refait surface ;
• Ici le domaine du règlement (ou du Dahir) a été étendu au détriment de celui de la loi.

Avec la Constitution de 1972 :
• Tout en continuant à présenter un caractère exceptionnel, la compétence législative s’est élargie par rapport à celle du pouvoir exécutif ;
• Cette évolution s’est poursuivie en s’intensifiant avec les révisions constitutionnelles du 9 octobre 1992 et du 7 octobre 1996.
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