Mon blog de droit marocain

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samedi 6 février 2010

Les innovations introduites en 2003-2004 à la Moudawana

Les onze points de la réforme du statut de la famille marocaine :

Coresponsabilité : La famille est placée sous la responsabilité conjointe des deux époux et plus sous celle exclusive du père. La règle de « l’obéissance de l’épouse à son mari » est abandonnée.

Tutelle : La femme n’a plus besoin de tuteur (wali) pour se marier, ce qui était obligatoire dans l’autre texte.

Âge du mariage : Il est fixé à 18 ans pour la femme (au lieu de 15 ans dans l’ancien texte) et pour l’homme.

Polygamie : Elle est soumise à des conditions qui la rendent quasiment impossible. La femme peut conditionner son mariage à un engagement du mari à ne pas prendre d’autres épouses. Le mari a besoin de l’autorisation du juge avant d’épouser une seconde femme.

Mariages civils : Les mariages faits à l’étranger sont reconnus par la nouvelle Moudawana, à condition que deux témoins au moins soient musulmans.

Répudiation : Elle sera soumise à l’autorisation préalable du juge. Avant, c’était un droit exclusif du mari.

Divorce : La femme peut demander le divorce. Avant, le juge n’acceptait la demande que dans le cas exceptionnel où l’épouse présentait des preuves de « préjudices subis » et des témoins.

La garde des enfants : En cas de divorce, la garde des enfants revient à la mère, puis au père, puis à la grand-mère maternelle. La garde de l’enfant doit être garantie par un habitat décent et une pension alimentaire.

Enfants nés hors mariage : Protection du droit de l’enfant à la paternité au cas où le mariage ne serait pas formalisé par un acte. Avant, la règle était la non-reconnaissance de l’enfant né hors mariage.

Héritage des enfants : Du côté de la mère, ils ont le droit d’hériter de leur grand-père, au même titre que du côté du père.

Répartition des biens : Possibilité des époux d’établir un contrat avant le mariage, pour gérer les biens acquis.
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samedi 30 janvier 2010

Les innovations introduites en 1993 à la Moudawana

La capacité dans le mariage :
Le consentement de la future épouse est assorti de sa signature au bas de l’extrait de l’acte de mariage dressé par 2 adouls instrumentaires ;
La femme majeure dont le père est décédé a le droit de contracter mariage sans l’intervention d’un wali (tuteur).

La polygamie :
Le mari qui envisage de contracter un second mariage est obligé d’informer la 1ère épouse ainsi que la future épouse de son projet matrimonial.

Formalités administratives :
Obligation est faite aux candidats au mariage de produire au moment de la conclusion du mariage un certificat médical prénuptial attestant qu’ils sont indemnes des maladies contagieuses, notamment les MST (maladies sexuellement transmissibles) notamment le SIDA.

La représentation légale des enfants :
La mère est investie pour la première fois de la tutelle légale uniquement si le père est décédé ou s’il en est empêché pour cause d’aliénation mentale ou autre ;
Elle ne pourra aliéner valablement les biens de ses enfants mineurs que si elle obtient au préalable l’autorisation du juge gardien des intérêts matériels des enfants mineurs.

La garde des enfants :
Le père est au second rang des bénéficiaires de la garde des enfants après la mère et avant la grand-mère maternelle ;
L’enfant a la faculté de choisir de résider avec son père, sa mère ou autre personne figurant sur la liste des titulaires potentiels du droit de garde dès l’âge de 12 ans pour le garçon et 15 ans pour la fille.

L’entretien des enfants :
Devient un super privilège dont le recouvrement est rapide ;
Le juge statue en toute urgence sur les demandes de pensions alimentaires ;
Ses décisions rendues dans ce domaine sont immédiatement exécutoires en dépit de tout recours.

En matière de divorce :
Le juge devient le conciliateur obligé entre les époux en cas de mésentente grave ;
La tentative de réconciliation constitue une étape judiciaire gracieuse indispensable ;
L’autorisation du divorce par le juge ne peut avoir lieu que si la tentative de conciliation s’avère infructueuse ;
Dans ce cas, le juge ordonne au préalable, la consignation au tribunal d’une caution en garantie des obligations pécuniaires qui vont découler de la décision du divorce, notamment la pension alimentaire des enfants, de la femme divorcée durant la période de continence (idda) et le don de consolation proportionné au préjudice subi par la femme.

L’institution auprès du juge d’un conseil de famille :
Pour l’assister dans sa mission relative aux affaires familiales ;
Ce conseil de famille est présidé par un juge ;
Il se compose du père et de la mère, du tuteur testamentaire ou du tuteur datif, de 4 membres désignés à égalité par le juge parmi les parents ou alliés du côté du père et de celui de la mère ou du côté de l’époux et de celui de l’épouse selon les cas ;
Il remplit une fonction consultative et assure l’arbitrage en vue de dissiper les discordes graves entre les époux si la répudiation, le divorce sont à craindre ;
Il émet aussi des avis en matière de mariage, de sa dissolution, de pension alimentaire…
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vendredi 22 janvier 2010

Les innovations introduites en 1957-1958 à la Moudawana

L’âge matrimonial :
Aux termes de l’article 8 du Code de statut personnel, l’homme acquiert la capacité de contracter mariage à l’âge de 18 ans révolus et la femme à l’âge de 15 ans révolus.
Théoriquement, le mariage de l’impubère est donc désormais prohibé mais la pratique ne suit pas :
surtout en milieu rural ;
et à cause de l’organisation assez défectueuse de l’état civil.

Le consentement au mariage :
L’article 1er de la Moudawana définit le mariage comme étant « un contrat par lequel un homme et une femme s’unissent en vue d’une vie conjugale commune et durable ».
L’article 4 du Code dispose que « le mariage et valablement conclu par l’échange de consentement des parties.. ».
L’article 5 subordonne la validité du mariage à la présence de 2 Adouls enregistrant l’échange des consentements.

La polygamie :
La femme a le droit de demander que son mari s’engage dans l’acte de mariage à ne pas lui joindre une coépouse et à lui reconnaître le droit de demander la dissolution du mariage au cas où cet engagement serait violé (article 31).
Si la femme ne s’est pas réservée le droit d’option et que son mari contracte un nouveau mariage, elle peut saisir le juge pour apprécier le préjudice qui lui est causé par la nouvelle union (article 30, alinéa 2).
L’acte de mariage concernant la seconde épouse ne sera dressé qu’après que celle-ci aura été informée du fait que son prétendant est déjà marié (article 30, alinéa 3).

La dot :
L’article 18 de la Moudawana est formel : « le Sadak est la propriété exclusive de la femme, elle en a la libre disposition ».
La Moudawana ajoute que « l’époux n’est pas fondé à exiger de sa future un apport quelconque de meubles, literies, effets vestimentaires en contrepartie du Sadak convenu ».

La tutelle dative :
Dans le cadre du droit musulman classique, la tutelle qui s’exerce sur la personne et les biens de l’enfant mineur pouvait revêtir 2 formes :
la tutelle légale était exercée de plein droit par le père et à son décès par le Cadi ;
la tutelle testamentaire fonctionnait dans l’hypothèse où le père, de son vivant prenait soin de désigner par un testament un tuteur à ses enfants incapables.
L’innovation de 1957 est la suppression de l’exercice de la tutelle légale par le Cadi et son remplacement par une tutelle dative dévolue par le Cadi à une sorte de mandataire qu’on appelle le Mouqaddam.
Selon l’article 152 : lorsque l’incapable ou l’enfant à naître n’a pas de tuteur testamentaire, le juge désigne un Mouqaddam.
C’est ce mandataire (qui peut être la mère, un autre proche parent ou toute autre personne s’intéressant à l’enfant) qui devient le véritable tuteur.
Le Cadi n’est plus qu’un organe de contrôle, mais un organe qui dispose d’importantes attributions.

La répudiation :
Le Code de 1957 définit dans son 1er article le mariage comme étant « un contrat légal par lequel un homme et une femme s’unissent en vue d’une vie conjugale commune et durable ».
Ce Code s’est préoccupé de limiter les cas où la répudiation serait possible :
Est nulle la répudiation prononcée par le mari qui se trouve en complet état d’ivresse, sous l’empire d’une contrainte ou d’une colère irrésistible ;
Est nulle la répudiation conditionnée par l’accomplissement d’un acte positif ou par une abstention (yamin, haram) ;
Est nulle la répudiation qui intervient au cours d’une période menstruelle ;
Désormais, la répudiation multiple ne compte que comme répudiation simple, qu’elle soit faite verbalement, par signes ou par écrit.
Une dernière innovation de ce Code, c’est le don de consolation qui est une sorte d’indemnité attribuée à la femme chaque fois que le mari aura pris l’initiative de la répudiation.

La durée de grossesse :
Le Code a limité la durée de grossesse à une année, cette période devant commencer à courir à partir du jour de la répudiation ou du décès.
En cas de doute, ce Code permet de prolonger la durée normale de la grossesse qui ne sera accordée que par voie de justice et à la suite d’une expertise médicale.

Le testament obligatoire :
L’hypothèse pratique visée par ces textes concerne l’enfant qui meurt avant son père ou qui décède en même temps que lui, tout en laissant des descendants.
L’article 266 stipule : « lorsqu’une personne meurt à la survivance de petits enfants issus d’un fils prédécédé ou décédé en même temps qu’elle, ces descendants bénéficient dans la limité du tiers disponible d’un legs obligatoire ».
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