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lundi 23 août 2010

Les tribunaux et cours d'appel de commerce

Organisation

Les juridictions commerciales comprennent d’une part les tribunaux de commerce et d’autre part, les cours d’appel de commerce.
Les tribunaux de commerce sont actuellement au nombre de huit (Rabat, Casablanca, Fès, Tanger, Marrakech, Agadir, Oujda et Meknès) et les cours d’appel de commerce au nombre de trois (Casablanca, Fès et Marrakech).
Les magistrats du siège et du parquet des juridictions commerciales sont tous des magistrats professionnels intégrés au « corps unique de la magistrature ».
Chaque tribunal de commerce comprend :
- Un président, des vices présidents et des magistrats ;
- Un ministère public composé du procureur du Roi et de un ou plusieurs substituts ;
- Un greffe et un secrétariat du ministère public.

Les audiences des tribunaux de commerce sont tenues et les jugements rendus par trois magistrats, dont un président, assistés d’un greffier.
Les Cours d’appel de commerce comprennent :
- Un Premier Président, des Présidents de chambre et des conseillers ;
- Un ministère public composé d’un Procureur général du Roi et de substituts ;
- Un greffe et un secrétariat du ministère public.

Comme les Tribunaux de commerce, les Cours d‘appel de commerce peuvent être divisées en chambres et chacune d’entre elles peut instruire et juger les affaires soumises à la Cour.
Les audiences des Cours d’appel de commerce sont tenues et les arrêts rendus par trois Conseillers, dont un Président, assistés d’un greffier.
Attributions

Les juridictions de commerce ont compétence pour juger de l’ensemble des litiges commerciaux. La compétence territoriale appartient au tribunal de cette résidence.

Les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître :
Des actions relatives aux contrats commerciaux ;
Des actions entre commerçants à l’occasion de leurs activités commerciales ;
Des actions relatives aux effets de commerce ;
Des différends entre associés d’une société commerciale ;
Des différends relatifs aux fonds de commerce.

Plus généralement, les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître des litiges portant sur les actes accomplis par les commerçants à l’occasion de leur commerce et de l’ensemble des litiges commerciaux qui comportent un objet civil.
Les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître des demandes dont le principal excède la valeur de vingt mille dirhams (20.000 DH soit + ou – 1878 USD).
Entre également dans la compétence des présidents des tribunaux de commerce la surveillance des formalités du registre du commerce. A cet effet, ils peuvent chaque année désigner un juge responsable du registre de commerce.
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vendredi 20 août 2010

Les juridictions de commerce

Les juridictions commerciales sont de création récente au Maroc. Ils sont l’œuvre de la loi n° 53-95 du 6 janvier 1997, promulguée par le dahir n° 1.97.65 du 12 février 1997. Ces juridictions fonctionnent depuis mai 1998.
L’article 1er prévoit des tribunaux de commerce et des cours d’appel de commerce.
Le nombre, les sièges des juridictions de commerce sont fixés par décret.
Les juridictions de commerce sont compétentes pour trancher les litiges intéressant le commerce.
A côté de ces juridictions officielles, il existe aussi les juridictions privées qui peuvent intervenir en matière commerciale :
*Ce sont les arbitres et institutions arbitrales aux quelles les parties font appel pour trancher leurs différends.
*Le recours à l’arbitrage est assez fréquent dans les relations internes et les relations internationales.
*Les conditions générales de ventre, les contrats-types, les codes d’usage contiennent souvent des clauses qui y renvoient de manière expresse.
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mercredi 26 août 2009

Les matières de droit privé

Le droit civil : Il détermine tous les éléments qui permettent d’individualiser les personnes : le nom, l’état civil, le domicile, il réglemente la famille et s’intéresse aux différents problèmes patrimoniaux et extra-patrimoniaux qui peuvent se poser dans ce cadre : mariage, filiation, répudiation et divorce, successions et libéralités.
Il concerne aussi les prérogatives reconnus aux particuliers et qui peuvent soit porter sur des choses (ce sont les droits réels), soit s’exercer contre une autre personne (ce sont les droits personnels ou de créance).

Le droit commercial : Il réglemente de façon générale la profession commerciale qu’elle soit exercée à titre individuel ou sous forme de société : société anonyme, société à responsabilité limitée…
Il régit également les actes et les effets de commerce comme la lettre de change et le billet à ordre, que ces actes soient accomplis par des commerçants ou des non commerçants.
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Les disciplines juridiques proprement dites

Elles se subdivisent en 2 grandes catégories : le droit privé et le droit public.

Le droit public se trouve au service de la société : son but consiste à donner satisfaction à l’intérêt général, le droit privé est au service de l’individu : il se propose de protéger les intérêts particuliers, les intérêts privés ;
Le droit public est un droit impératif ou contraignant : un droit qui permet de soumettre l’individu à la volonté de l’État, le droit privé est droit libéral, un droit faisant régner la volonté de l’individu ;
Le droit public a pour objet l’organisation de l’État et des collectivités publiques, le droit privé ne s’intéresse qu’aux rapports des personnes privées entre elles.
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