Mon blog de droit marocain

Les articles sur ce blog ne sont pas libres de droit.

vendredi 26 février 2010

Les procédés exceptionnels de publication de la loi

Depuis longtemps, les tribunaux marocains ont décidé qu’une loi ou un règlement peut être exécutoire dans l’ensemble du Royaume sans avoir fait l’objet d’une publication au Bulletin Officiel.

Pour cela, il suffit que le texte en question ait été préalablement porté à la connaissance du public par un procédé quelconque : une insertion dans la presse, une annonce par la Radiodiffusion ou même un avis donné par les crieurs publics.

Au Maroc, la mise en œuvre d’une loi peut être retardée jusqu’à une certaine date. Ce fut le cas notamment de la Loi d’unification du 26 janvier 1965.
Lire la suite...

Le procédé normal de publication de la loi

Le problème des délais :
En l’absence d’une réglementation légale, la pratique suivie au Maroc est également que les textes publiés entrent en vigueur le même jour dans l’ensemble du Royaume.

Le problème des erreurs commises dans la publication :
Il se peut que les textes publiés par le B.O (Bulletin Officiel) ne soient pas tout à fait conformes à la loi qui a été votée par le Parlement ou au décret qui a été signé par le Premier Ministre. Ces anomalies découlent généralement d’erreurs d’impression.

Dans pareilles hypothèses, le Gouvernement prend soin d’insérer dans un numéro postérieur du B.O, un rectificatif ou erratum.

Les rectificatifs sont d’autant plus dangereux qu’ils ont un effet rétroactif : en ce sens que la rectification s’impose aux particuliers et aux tribunaux, non à partir du jour où elle a été insérée au B.O mais à partir du jour où le texte originaire a été publié.

La publication des textes en plusieurs langues :
Du fait même que le B.O comprend actuellement 3 éditions en langue arabe et une édition de traduction officielle, cette situation peut engendrer quelques difficultés d’ordre pratique.

La langue arabe étant la langue officielle du pays, c’est le texte arabe inséré au B.O qui doit faire foi, c’est ce texte qui doit s’imposer aux tribunaux.

Toutefois, en fait, il faut reconnaître que les textes publiés au Maroc en langue étrangère sont parfois seuls pris en considération pour la simple raison que leur arabisation n’a pas été assurée.

En cas de divergence entre les 2 versions, il est donc pratiquement nécessaire de recourir au texte en langue étrangère bien que la langue arabe soit la langue officielle.
Lire la suite...

L’entrée en vigueur de la loi

L’entrée en vigueur de la loi est marquée de façon générale par 2 formalités : la promulgation et la publication.

La promulgation ne concerne que la Constitution elle-même et les lois votées par le Parlement. Cette formalité se propose d’atteindre un double objectif :
- Constater dans un délai de rigueur fixé à 30 jours que la loi a été régulièrement votée par le Parlement ;
- Ordonner l’exécution de cette loi.

En revanche, la seconde formalité qui est la publication est générale :
- Elle concerne aussi bien les lois que les règlements ;
- Il importe de mettre les particuliers en mesure de connaître les textes législatifs et réglementaires et d’en prendre connaissance ;
- La publication s’impose d’autant plus qu’un principe général de droit fait obstacle à ce qu’une personne puisse invoquer comme excuse son ignorance de la loi ;
- « Nul n’est censé ignorer la loi ».

Au Maroc, il existe depuis 1912 un Bulletin Officiel qui est devenu le 29 novembre 1957 le Bulletin Officiel du Royaume du Maroc. Aucune disposition générale, légale ou réglementaire n’a imposé jusqu’ici la publication au Bulletin Officiel des textes marocains.

Depuis l’époque du Protectorat à nos jours, cette question ait été laissée à l’appréciation de l’auteur de chaque texte. La constitution de 1996 comme les précédentes n’a fait qu’une vague allusion à la publication uniquement à propos des décrets pris par le Gouvernement à la suite d’une délégation consentie par le Parlement.

En vertu de l’article 45, ces décrets-lois « entrent en vigueur dès leur publication ».

En pratique, le procédé normal de publication consiste dans une insertion de la loi ou du règlement au B.O (Bulletin Officiel).

Des procédés exceptionnels de publication peuvent être utilisés en cas d’urgence.
Lire la suite...

jeudi 25 février 2010

La force obligatoire de la loi

La règle de droit présente un caractère obligatoire. Les particuliers comme les organes de l’État doivent se soumettre aux prescriptions législatives et réglementaires.

C’est ce qui résulte de l’article 4 de la Constitution. Cette force obligatoire prend naissance avec l’entrée en vigueur de la loi et se prolonge tant qu’elle n’a pas été abrogée.
Lire la suite...

mercredi 24 février 2010

L’état d’exception et la distinction de la loi et du règlement

En 1965, à la suite de la mise en œuvre de l’article 35, le Roi s’est trouvé investi à la fois :

Du pouvoir législatif qui appartient normalement au Parlement ;
Et du pouvoir réglementaire qui est dévolu au Premier Ministre.

Parallèlement, il continue à exercer le pouvoir réglementaire qui lui est reconnu par la constitution.
C'est-à-dire que la proclamation de l’état d’exception entraînait une réelle confusion des pouvoirs.

Le même organe prend toutes les mesures législatives et réglementaires nécessaires.

Mais à la faveur des nouvelles dispositions constitutionnelles, la confusion des 2 grandes sources du droit sera, avec le maintien du Parlement, ponctuelle et limitée.
Lire la suite...

Les incidences des pouvoirs exceptionnels sur l’existence de la constitution

La Constitution de 1996 comme celle qui l’a précédée ne fait pas découler de la mise en œuvre de l’article 35 une suspension générale de la Constitution.

La Constitution doit subsister malgré la proclamation de l’état d’exception.

Il n’en reste pas moins vrai que l’article 35 accorde au Roi une compétence générale à la fois indéterminée et illimitée. De la sorte, il peut suspendre totalement ou partiellement toute règle de droit même constitutionnel.

En plus du pouvoir constituant, la proclamation de l’état d’exception autorise la confusion partielle mais provisoire des pouvoirs législatif et réglementaire.
Lire la suite...

mardi 23 février 2010

Les motifs et les effets de la proclamation de l’état d’exception

Motifs :

Les circonstances qui peuvent déterminer le Roi à proclamer l’état d’exception sont toujours les mêmes.

Dans toutes les trois constitutions de 1962-1970-1972, il peut s’agir d’un danger, d’un péril d’ordre intérieur ou extérieur :
Un danger d’ordre extérieur : c’est lorsque l’intégrité du territoire national est menacée ;
Un danger d’ordre intérieur : c’est lorsque des événements assez graves risquent de mettre en cause le fonctionnement des institutions constitutionnelles.

Effets :

La Constitution de 1962 permettait au Roi de prendre uniquement les mesures nécessaires pour assurer, selon les cas, la défense du territoire national ou le retour au fonctionnement des institutions constitutionnelles.

Les Constitutions de 1970 et 1972 ont décidé d’élargir les attributions du Chef de l’État durant la période d’état d’exception. Désormais, il peut de façon générale prendre toutes les mesures imposées par la conduite des affaires de l’État.

Les révisions constitutionnelles de 1992 et 1996 :
* La révision de 1992 a introduit une innovation de taille dans le contenu de l’article 35 qui dispose « l’état d’exception n’entraîne pas dissolution de la Chambre des Représentants » ;
* Si l’état d’exception n’entraîne pas automatiquement le renvoi du Parlement, le Roi demeure habilité à décider la dissolution si les nécessités de la défense de l’intégrité du territoire national, la restauration du fonctionnement normal des institutions constitutionnelles et la conduite des affaires de l’État, la justifient d’autant plus qu’il peut faire appel à cette mesure même en dehors de l’état d’exception.
Lire la suite...