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vendredi 22 janvier 2010

Les innovations introduites en 1957-1958 à la Moudawana

L’âge matrimonial :
Aux termes de l’article 8 du Code de statut personnel, l’homme acquiert la capacité de contracter mariage à l’âge de 18 ans révolus et la femme à l’âge de 15 ans révolus.
Théoriquement, le mariage de l’impubère est donc désormais prohibé mais la pratique ne suit pas :
surtout en milieu rural ;
et à cause de l’organisation assez défectueuse de l’état civil.

Le consentement au mariage :
L’article 1er de la Moudawana définit le mariage comme étant « un contrat par lequel un homme et une femme s’unissent en vue d’une vie conjugale commune et durable ».
L’article 4 du Code dispose que « le mariage et valablement conclu par l’échange de consentement des parties.. ».
L’article 5 subordonne la validité du mariage à la présence de 2 Adouls enregistrant l’échange des consentements.

La polygamie :
La femme a le droit de demander que son mari s’engage dans l’acte de mariage à ne pas lui joindre une coépouse et à lui reconnaître le droit de demander la dissolution du mariage au cas où cet engagement serait violé (article 31).
Si la femme ne s’est pas réservée le droit d’option et que son mari contracte un nouveau mariage, elle peut saisir le juge pour apprécier le préjudice qui lui est causé par la nouvelle union (article 30, alinéa 2).
L’acte de mariage concernant la seconde épouse ne sera dressé qu’après que celle-ci aura été informée du fait que son prétendant est déjà marié (article 30, alinéa 3).

La dot :
L’article 18 de la Moudawana est formel : « le Sadak est la propriété exclusive de la femme, elle en a la libre disposition ».
La Moudawana ajoute que « l’époux n’est pas fondé à exiger de sa future un apport quelconque de meubles, literies, effets vestimentaires en contrepartie du Sadak convenu ».

La tutelle dative :
Dans le cadre du droit musulman classique, la tutelle qui s’exerce sur la personne et les biens de l’enfant mineur pouvait revêtir 2 formes :
la tutelle légale était exercée de plein droit par le père et à son décès par le Cadi ;
la tutelle testamentaire fonctionnait dans l’hypothèse où le père, de son vivant prenait soin de désigner par un testament un tuteur à ses enfants incapables.
L’innovation de 1957 est la suppression de l’exercice de la tutelle légale par le Cadi et son remplacement par une tutelle dative dévolue par le Cadi à une sorte de mandataire qu’on appelle le Mouqaddam.
Selon l’article 152 : lorsque l’incapable ou l’enfant à naître n’a pas de tuteur testamentaire, le juge désigne un Mouqaddam.
C’est ce mandataire (qui peut être la mère, un autre proche parent ou toute autre personne s’intéressant à l’enfant) qui devient le véritable tuteur.
Le Cadi n’est plus qu’un organe de contrôle, mais un organe qui dispose d’importantes attributions.

La répudiation :
Le Code de 1957 définit dans son 1er article le mariage comme étant « un contrat légal par lequel un homme et une femme s’unissent en vue d’une vie conjugale commune et durable ».
Ce Code s’est préoccupé de limiter les cas où la répudiation serait possible :
Est nulle la répudiation prononcée par le mari qui se trouve en complet état d’ivresse, sous l’empire d’une contrainte ou d’une colère irrésistible ;
Est nulle la répudiation conditionnée par l’accomplissement d’un acte positif ou par une abstention (yamin, haram) ;
Est nulle la répudiation qui intervient au cours d’une période menstruelle ;
Désormais, la répudiation multiple ne compte que comme répudiation simple, qu’elle soit faite verbalement, par signes ou par écrit.
Une dernière innovation de ce Code, c’est le don de consolation qui est une sorte d’indemnité attribuée à la femme chaque fois que le mari aura pris l’initiative de la répudiation.

La durée de grossesse :
Le Code a limité la durée de grossesse à une année, cette période devant commencer à courir à partir du jour de la répudiation ou du décès.
En cas de doute, ce Code permet de prolonger la durée normale de la grossesse qui ne sera accordée que par voie de justice et à la suite d’une expertise médicale.

Le testament obligatoire :
L’hypothèse pratique visée par ces textes concerne l’enfant qui meurt avant son père ou qui décède en même temps que lui, tout en laissant des descendants.
L’article 266 stipule : « lorsqu’une personne meurt à la survivance de petits enfants issus d’un fils prédécédé ou décédé en même temps qu’elle, ces descendants bénéficient dans la limité du tiers disponible d’un legs obligatoire ».

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