Mon blog de droit marocain

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samedi 6 mars 2010

De l’indépendance à la loi d’unification de 1965

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mercredi 3 mars 2010

Le système judiciaire marocain

L’organisation judiciaire désigne l’ensemble des tribunaux et des cours du Royaume :
• Le terme « tribunal » est réservé à des juridictions inférieurs telles que le tribunal de 1ère instance ;
• Le terme « cour » s’applique uniquement aux juridictions supérieures, aux cours d’appel et à la Cour Suprême ;
• Le terme « juridiction » est plus large, il désigne aussi bien un tribunal, une cour d’appel ou la Cour Suprême.

Un certain nombre de personnes interviennent à des degrés divers dans le fonctionnement de ces juridictions. Ce sont les corps judiciaires : Magistrats, Greffiers, Experts, Adouls.

L’article 1er du Dahir du 15 juillet 1974 tel qu’il a été modifié et complété par la loi du 10 septembre 1993 stipule : « l’organisation judiciaire comprend les juridictions suivantes :
• Les juridictions communales et d’arrondissement ;
• Les tribunaux administratifs ;
• Les tribunaux de commerce ;
• Les tribunaux de 1ère instance ;
• Les cours d’appel ;
• Les cours d’appel de commerce ;
• La Cour Suprême ».

Ces juridictions ont :
• Soit une vocation générale (tribunaux de 1ère instance, cours d’appel, Cour Suprême) à connaître de tous les litiges et contestations soulevés par les plaideurs sous réserve des affaires expressément dévolues à d’autres juridictions ;
• Soit une compétence limitée à des affaires déterminées (juridictions communales et d’arrondissement) ou sectorielle (juridictions administratives ou commerciales).

L’organisation judiciaire comprend également d’autres juridictions spécialisées :
• Infractions militaires et des atteintes contre la sûreté extérieure de l’État (tribunaux militaires) ;
• Crimes et délits commis par les membres du gouvernement dans l’exercice de leurs fonctions (Haute Cour).

La Cour des comptes et les Cours régionales de compte sont aussi des juridictions spécialisées. Elles ont la compétence en matière de contrôle supérieur comptable.

Ces cours obéissent à un statut juridique spécial ; Elles ne relèvent pas de l’organisation judiciaire proprement dite.

L’organisation judiciaire du Royaume a connu d’importants changements depuis l’indépendance. On distinguera les phases suivantes :
• De l’indépendance à la loi d’unification de 1965 ;
• De la loi d’unification aux réformes de 1974 ;
• Les réformes intervenues depuis 1993.
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mardi 2 mars 2010

Le principe de l’effet immédiat des lois nouvelles

La loi nouvelle doit s’appliquer immédiatement, en se substituant à la loi ancienne.

Cependant, pour mieux distinguer le principe de l’effet immédiat du principe de la non-rétroactivité, il convient de reprendre la classification des lois pénales de fond et des lois pénales de forme.

Les lois pénales de fond : il s’agit essentiellement de celles qui se rapportent aux différentes incriminations, aux éléments constitutifs des infractions et au régime de la répression. Il ne fait pas de doute que ces lois sont soumises au principe de la non-rétroactivité.

Concernant les lois pénales de forme qui réglementent l’organisation et le fonctionnement du procès pénal (procédure, compétence, administration des preuves, prescription…), ces lois s’appliquent immédiatement, même aux instances en cours, parce qu’elles sont destinées à assurer une meilleur justice.

L’effet immédiat de la loi nouvelle peut être écarté par une disposition formelle, le législateur estimant souhaitable de retarder l’application du nouveau texte.

Cette dérogation au principe de l’effet immédiat est certaine en ce qui concerne les lois supplétives ou interprétatives de la volonté des parties contractantes. Il en va de même peut être au regard des lois impératives, à moins que le législateur n’ait manifesté sa propre volonté de substituer immédiatement la loi nouvelle à la loi ancienne.
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La non-rétroactivité conçue comme une règle absolue

A la différence de la plupart des législations étrangères qui se bornent à affirmer la non-rétroactivité dans une loi ordinaire, les dirigeants marocains ont tenu à l’énoncer dans le texte même de la Constitution.

En effet, l’article 4 de la Constitution de 1996, comme l’article 4 des constitutions antérieurs prévoit expressément que « la loi ne peut avoir d’effet rétroactif ».

De son côté, le Chef de l’État ne peut plus, dans l’exercice de ses attributions, prendre des Dahirs produisant des effets dans le passé.

Le principe a dans la Constitution un caractère absolu, en ce sens qu’il doit être respecté par les 3 organes de l’État.

Cependant, il semble normal d’écarter le principe de la non-rétroactivité chaque fois que les considérations de justice, de sécurité ou d’ordre social ne sont pas susceptibles d’être compromises bien au contraire.

Ainsi, conformément à l’article 6 du Code pénal, les lois pénales les plus douces peuvent valablement avoir un effet rétroactif sans heurter de front l’article 4 de la Constitution.

Il paraît également naturel de faire rétroagir les rectificatifs qui corrigent une erreur matérielle ou une omission évidente affectant un texte publié au Bulletin Officiel.

Il en va de même des lois qui abrogent rétroactivement ou qui annulent des textes antérieurs pris par une autorité illégitime. C’était d’ailleurs le sort subi par les actes pris par Ben Arafa, après le retour du Souverain défunt Mohammed V.

Le principe posé par l’article 4 de la Constitution doit être observé aussi bien en période exceptionnelle qu’en période de vie constitutionnelle normale.

Tout dépend de la volonté du Roi : tant qu’il n’a pas décidé d’écarter le système de la non rétroactivité absolue, on peut logiquement en déduire que l’article 4 de la Constitution reste toujours en vigueur.
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La non-rétroactivité conçue comme une règle relative

En l’absence d’un texte formel, c’était également un système de non-rétroactivité relative qui était admis avant 1962 par la jurisprudence marocaine.

Avant l’avènement de la 1ère constitution, le droit marocain écartait le principe de la non-rétroactivité dans des hypothèses nombreuses.

Ces exceptions étaient fréquentes, surtout en matière pénale et concernaient :
• Les mesures de sûreté ;
• La loi pénale la plus douce ;
• La loi pénale plus rigoureuse est déclarée d’application rétroactive.

Si conformément au principe de la non-rétroactivité, le Code pénal unifié du 26 novembre 1962 retient pour les différentes peines la loi en vigueur au moment où l’infraction a été commise, son article 8 applique aux mesures de sûreté la loi en vigueur au moment du jugement de l’infraction.

Cette exception qui marque toujours notre droit positif s’explique par le fait que les mesures de sûreté n’ont pas un caractère répressif ; Elles (les mesures de sûreté) se proposent simplement d’assurer le reclassement social du délinquant, sa rééducation ou de protéger la société contre certains états dangereux.

La règle de la non-rétroactivité de la loi pénale la plus douce est expressément formulée par l’article 6 du même Code : « lorsque plusieurs lois ont été en vigueur entre le moment où l’infraction a été commise et le jugement définitif, la loi dont les dispositions sont les moins rigoureuses doit recevoir application » :
- est toujours prévue par le droit positif ;
- profite aux délinquants.

Il n’en va pas de même dans l’hypothèse inverse, celle où une loi pénale plus rigoureuse est déclarée d’application rétroactive. C’est ce qui a été décidée à l’occasion du procès des huiles nocives.
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Le principe de la non-rétroactivité des lois nouvelles

Quand 2 personnes décident d’établir une convention, elles tiennent compte de la loi en vigueur à ce moment précis.

Pourtant, et à l’exception de la Loi Fondamentale du Royaume, jusqu’en 1962, la non-rétroactivité des lois n’était proclamée par aucune disposition générale du droit marocain.

Même si le principe était implicitement admis par la pratique marocaine, en fait, les textes à caractère rétroactif n’ont pas manqué durant cette période. Cette législation a soulevé des critiques assez vives, notamment à l’occasion du procès des huiles nocives.

Voir :
La non-rétroactivité conçue comme une règle relative ;
La non-rétroactivité conçue comme une règle absolue. Lire la suite...

lundi 1 mars 2010

L’application de la loi dans le temps

L’avènement d’une législation nouvelle soulève le problème des conflits de lois dans le temps.

Une même matière est susceptible d’être régie par 2 lois : la loi ancienne et la loi nouvelle.

Pour résoudre ces conflits éventuels, le droit marocain retient 2 principes qui semblent se compléter :

• Le principe de la non-rétroactivité des lois nouvelles ;
• Le principe de l’effet immédiat des lois nouvelles.
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