Mon blog de droit marocain

Les articles sur ce blog ne sont pas libres de droit.

jeudi 28 novembre 2013

L’arbitrage, une source formelle du droit commercial

L’arbitrage est aujourd’hui reconnu dans le monde entier, comme le moyen le plus efficace de régler les litiges, notamment commerciaux. Il s'agit d'une source de droit entre les parties. 

L'arbitrage est régi par les articles 306 à 327 du Code des Obligations et des Contrats et permet d'éviter le recours aux instances juridictionnelles étatiques. On distingue entre la clause compromissoire et le compromis

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mardi 26 novembre 2013

Les conventions internationales, une source formelle du droit commercial

Les conventions internationales occupent à l'heure actuelle une place croissante dans le régime juridique de chaque pays en raison du développement du commerce international. Ce sont des accords conclus entre États qui imposent des obligations entre les États impliqués. En matière commerciale, il existe de nombreuses conventions internationales :

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vendredi 15 novembre 2013

La jurisprudence, une source formelle du droit commercial

En matière commerciale, la jurisprudence est l’ensemble des décisions rendues par les tribunaux de commerce, les Cours d’Appel et la Chambre Commerciale de la Cour Suprême.
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jeudi 14 novembre 2013

Les usages et coutumes, une source formelle du droit commercial

En droit commercial, les usages et coutumes ont beaucoup plus d'importance que dans toute autre branche du droit. La raison s'en comprend aisément. Le droit commercial est né comme un droit coutumier : les marchands ont créé leurs propres règles qui n'étaient pas écrites.
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mercredi 13 novembre 2013

La loi, une source formelle du droit commercial

Il s'agit de la loi entendue dans son sens large. C’est la source écrite la plus importante du droit privé. Elle comprend :

  • La Constitution : 

La Constitution détermine les fondements de l’organisation économique. La Constitution marocaine date de 1962 et a été révisée plusieurs fois (en 1970, en 1972, en 1992, en 1996 et la dernière fois en 2011). 
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mardi 12 novembre 2013

Les sources du droit commercial

Les sources du droit commercial sont spécifiques. Ce ne sont pas exactement les mêmes que celles des autres branches du droit. On distingue les sources formelles et les sources institutionnelles. 
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lundi 11 novembre 2013

Le droit commercial et les autres disciplines

L'appellation traditionnelle « droit commercial » est aujourd'hui supplantée par des appellations plus modernes, en particulier, celles de « droit des affaires » et « droit économique ». Or ces expressions ne sont pas vraiment synonymes. 
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vendredi 8 novembre 2013

Pourquoi un droit commercial ?

Pourquoi on a besoin d'un droit commercial ? Les raisons sont nombreuses. On se limitera néanmoins aux raisons économiques. 
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jeudi 7 novembre 2013

Histoire du droit commercial

Sur le plan historique, la première législation écrite de caractère commercial correspond à certaines dispositions du code de Hammourabi ; on y trouve des règles sur le contrat des sociétés, prêt à intérêt, de dépôt…
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mercredi 6 novembre 2013

Définition du droit commercial

Le droit commercial est une branche du droit privé qui, par dérogation au droit civil, régit une catégorie spécifique de personnes et d'actes. 

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lundi 23 août 2010

Les tribunaux et cours d'appel de commerce

Organisation

Les juridictions commerciales comprennent d’une part les tribunaux de commerce et d’autre part, les cours d’appel de commerce.
Les tribunaux de commerce sont actuellement au nombre de huit (Rabat, Casablanca, Fès, Tanger, Marrakech, Agadir, Oujda et Meknès) et les cours d’appel de commerce au nombre de trois (Casablanca, Fès et Marrakech).
Les magistrats du siège et du parquet des juridictions commerciales sont tous des magistrats professionnels intégrés au « corps unique de la magistrature ».
Chaque tribunal de commerce comprend :
- Un président, des vices présidents et des magistrats ;
- Un ministère public composé du procureur du Roi et de un ou plusieurs substituts ;
- Un greffe et un secrétariat du ministère public.

Les audiences des tribunaux de commerce sont tenues et les jugements rendus par trois magistrats, dont un président, assistés d’un greffier.
Les Cours d’appel de commerce comprennent :
- Un Premier Président, des Présidents de chambre et des conseillers ;
- Un ministère public composé d’un Procureur général du Roi et de substituts ;
- Un greffe et un secrétariat du ministère public.

Comme les Tribunaux de commerce, les Cours d‘appel de commerce peuvent être divisées en chambres et chacune d’entre elles peut instruire et juger les affaires soumises à la Cour.
Les audiences des Cours d’appel de commerce sont tenues et les arrêts rendus par trois Conseillers, dont un Président, assistés d’un greffier.
Attributions

Les juridictions de commerce ont compétence pour juger de l’ensemble des litiges commerciaux. La compétence territoriale appartient au tribunal de cette résidence.

Les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître :
Des actions relatives aux contrats commerciaux ;
Des actions entre commerçants à l’occasion de leurs activités commerciales ;
Des actions relatives aux effets de commerce ;
Des différends entre associés d’une société commerciale ;
Des différends relatifs aux fonds de commerce.

Plus généralement, les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître des litiges portant sur les actes accomplis par les commerçants à l’occasion de leur commerce et de l’ensemble des litiges commerciaux qui comportent un objet civil.
Les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître des demandes dont le principal excède la valeur de vingt mille dirhams (20.000 DH soit + ou – 1878 USD).
Entre également dans la compétence des présidents des tribunaux de commerce la surveillance des formalités du registre du commerce. A cet effet, ils peuvent chaque année désigner un juge responsable du registre de commerce.
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vendredi 20 août 2010

Les juridictions de commerce

Les juridictions commerciales sont de création récente au Maroc. Ils sont l’œuvre de la loi n° 53-95 du 6 janvier 1997, promulguée par le dahir n° 1.97.65 du 12 février 1997. Ces juridictions fonctionnent depuis mai 1998.
L’article 1er prévoit des tribunaux de commerce et des cours d’appel de commerce.
Le nombre, les sièges des juridictions de commerce sont fixés par décret.
Les juridictions de commerce sont compétentes pour trancher les litiges intéressant le commerce.
A côté de ces juridictions officielles, il existe aussi les juridictions privées qui peuvent intervenir en matière commerciale :
*Ce sont les arbitres et institutions arbitrales aux quelles les parties font appel pour trancher leurs différends.
*Le recours à l’arbitrage est assez fréquent dans les relations internes et les relations internationales.
*Les conditions générales de ventre, les contrats-types, les codes d’usage contiennent souvent des clauses qui y renvoient de manière expresse.
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mardi 10 août 2010

Les cours d'appel administratives

Les tribunaux administratifs sont régis par la loi l n° 80-03 instituant des cours d'appel administratives promulguée par Dahir n° 1-06-07 du 15 moharrem 1427 (B.O. n° 5400 du 2 mars 2006).

Organisation : 

Les cours d'appel administratives sont au nombre de 2 (Rabat – Marrakech).
La cour d'appel administrative comprend :
un premier président, des présidents de chambres et des conseillers ;
un greffe.

La cour d'appel administrative peut être divisée en chambres suivant la nature des affaires dont elle est saisie.
Le premier président de la cour d'appel administrative désigne sur proposition de l'assemblée générale, pour une période de deux ans renouvelable parmi les conseillers, un ou plusieurs commissaires royaux de la loi et du droit Les audiences des cours d'appel administratives sont tenues et leurs décisions sont rendues publiquement par trois conseillers dont un président, assistés d'un greffier.
La présence du commissaire royal de la loi et du droit à l'audience est obligatoire.
Le commissaire royal de la loi et du droit expose à la formation de jugement, et en toute indépendance, ses avis écrits qu'il peut expliciter oralement sur les circonstances de fait comme sur les règles de droit applicables. Ses avis sont développés sur chaque affaire en audience publique.
Les parties peuvent se faire délivrer copie des conclusions du commissaire royal de la loi et du droit.
Le commissaire royal de la loi et du droit ne prend pas part aux délibérations.
Attributions : 

Les cours d'appel administratives sont compétentes pour connaître, en appel, des jugements rendus par les tribunaux administratifs et des ordonnances de leurs présidents, sauf dispositions contraires prévues par la loi. Le premier président de la cour d'appel administrative ou le vice-président exerce les compétences de juge des référés lorsque la cour est saisie du litige.

Les jugements rendus par les tribunaux administratifs sont susceptibles d'appel dans un délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement conformément aux dispositions prévues aux articles 134 à 141 du code de procédure civile.
Le même délai d'appel prévu par les articles 148 et 153 du code de procédure civile s'applique aux ordonnances rendues par les présidents des tribunaux administratifs ; L'appel est présenté au greffe du tribunal administratif qui a rendu le jugement en appel par une requête écrite signée par un avocat, sauf lorsque l'appel est interjeté par l'État et les administrations publiques au quel cas le recours à l'avocat est facultatif ; L'appel est dispensé du paiement de la taxe judiciaire.
Les décisions rendues par les cours d'appel administratives sont susceptibles de pourvoi en cassation devant la Cour Suprême, sauf les décisions rendues en matière de contentieux électoral ainsi qu'en matière d'appréciation de la légalité des décisions administratives.
Le délai du pourvoi en cassation est fixé à 30 jours à compter de la date de notification de l'arrêt objet du recours.
Sont applicables en matière de pourvoi en cassation les règles prévues par le code de procédure civile.
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lundi 9 août 2010

Les tribunaux administratifs

Les tribunaux administratifs sont régis par la loi 41-90 promulguée par le dahir n° 1-91-225 (22 rabie I 1414) du 10 septembre 1993.

Organisation :

Les tribunaux administratifs, au nombre de 7, sont installés dans les principales régions du Royaume.
Leurs magistrats relèvent du statut de la magistrature mais font l’objet d’un recrutement et d’une formation adaptés à leur fonction.
Leurs assemblées générales définissent leur mode de fonctionnement interne.
La juridiction est collégiale. Les audiences sont tenues et les jugements rendus par trois magistrats. Lorsque le volume des affaires le rend nécessaire, le tribunal peut être divisé en sections spécialisées dans certains types d’affaires.
Le Président du tribunal administratif désigne parmi les magistrats du tribunal et sur proposition de l’assemblée générale du tribunal, pour une période de deux ans, un ou plusieurs commissaires royaux de la loi et du droit.
Ces commissaires doivent présenter, en toute indépendance, à l’audience, des conclusions sur chaque affaire. Ils contribuent à éclairer le tribunal sur le droit applicable et proposent des solutions. Ils ne prennent pas part au jugement. Ils ne sont pas chargés de défendre l’administration, mais doivent présenter une analyse objective et équilibrée de l’ensemble des éléments de l’affaire et guider le tribunal vers une décision équitable et juridiquement correcte.
Attributions :

Les tribunaux administratifs sont compétents pour juger en premier ressort :

Les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ;
Les litiges relatifs aux contrats administratifs ;
Les actions en réparation de dommages causés par les actes ou les activités des personnes publiques ;
Les litiges nés à l’occasion de l’application de pensions et du capital décès des agents de l’État, des collectivités locales, des établissements publics et du personnel de l’administration de la Chambre des Représentants et de la Chambre des Conseillers ;
Les contentieux fiscaux ;
Les litiges électoraux ;
La légalité des actes administratifs.

Par dérogation aux règles de la compétence territoriale, le tribunal administratif de Rabat statue sur deux sortes de litiges, quel que soit le domicile du défendeur. Est porté devant lui :
Le contentieux relatif à la situation individuelle des plus hauts responsables administratifs, ceux qui sont nommés par dahir ou par décret ;
Le contentieux qui a pris naissance à l’étranger ou en haute mer et plus généralement en tout lieu qui n’est pas inclus dans le ressort d’un tribunal administratif.
Les jugements des tribunaux administratifs sont portés en appel devant la chambre administrative de la Cour Suprême.
Cette situation est toutefois transitoire car Sa Majesté le Roi Mohamed VI a déclaré lors du discours prononcé devant les membres du Conseil Supérieur de la Magistrature, le 15 décembre 1999 : « … Nous avons décidé la création de Cours d’Appel Administratives dans la perspective de mettre en place un Conseil d’État pour couronner la pyramide judiciaire et administrative de notre pays ».
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Les juridictions administratives

Les juridictions administratives sont dotées de la compétence pour juger les litiges relatifs aux contrats administratifs et les litiges électoraux, les actions en réparation de dommages causés par les actes ou les activités des personnes publiques…

Les juridictions administratives comprennent d’une part les tribunaux administratifs, et d’autre part, les cours d’appels administratives.
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dimanche 18 avril 2010

Les juridictions spécialisées

Les juridictions spécialisées reçoivent par la loi une compétence d’attribution limitée et précise, contrairement aux juridictions de droit commun à compétence générale.

Il s’agit :
• des juridictions de commerce ;
• et des juridictions administratives.

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mardi 30 mars 2010

La Cour Suprême

Elle est placée au sommet de l’organisation judiciaire.

Organisation :
Magistrats du siège : il s’agit du 1er président, les présidents de chambres et des conseillers ;
Ministère public représenté par le procureur général du Roi qui est assisté par les avocats généraux ;
Un greffe et un secrétariat du parquet général ;
Les magistrats sont spécialisés ;
Comprend 6 chambres : une chambre civile appelée 1ère chambre, chambre de statut personnel et successoral, chambre commerciale, chambre administrative, chambre sociale et chambre pénale ;
Chacune de ces chambres peut être divisée en sections ;
Toute chambre peut valablement instruire et juger quelle qu’en soit la nature, les affaires soumises à la Cour suprême ;
Les audiences sont tenues et les arrêts sont rendus par 5 magistrats ;
La présence du magistrat du parquet est obligatoire dans toutes les audiences ;
Le 1er président de la Cour, le président de chambre et cette dernière peuvent renvoyer le jugement de toute affaire à une formation de jugement constituée par 2 chambres réunies ;
La formation constituée par 2 chambres peut décider le renvoi de l’affaire à la Cour Suprême jugeant toutes chambres réunies.

Compétence :
Principales attributions ;
Attributions présentant un caractère exceptionnel.

Les principales attributions :
Les recours en annulation pour excès de pouvoirs formés contre les décisions de certaines autorités administratives ;
Les pouvoirs en cassation formés contre les décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions du Royaume.

Les attributions présentant un caractère exceptionnel :
Les recours formés contre les actes et décisions par lesquels les juges excèdent leurs pouvoirs ;
Les règlements de juges entre juridictions n’ayant au dessus d’elles aucune juridiction supérieure commune autre que la Cour Suprême ;
Les prises à partie contre les magistrats et les juridictions à l’exception de la Cour Suprême ;
Les instances en suspicion légitime ;
Les dessaisissements pour cause de sûreté publique ou pour l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

La Cour Suprême est donc chargée d’assurer l’unité d’interprétation jurisprudentielle et de contrôler la régularité de toutes les sentences rendues au Maroc aussi bien par les juridictions de droit commun que par les tribunaux d’exception.

Elle n’est pas habilitée à reprendre l’examen de tout le procès : elle ne constitue pas 3ème degré de juridiction. Son rôle se limite à l’examen des questions de droit : vérifier si les tribunaux et les cous d'appel ont bien appliqué la règle de droit. Les questions de fait relèvent de l’appréciation souveraine des juridictions inférieures.

Elle ne juge pas les procès, elle juge les jugements pour apprécier s’ils n’ont pas violé la loi. Si la décision a violé la loi, la Cour Suprême casse et renvoie devant une juridiction de même degré ou celle qui a statué mais autrement composée. Si cette nouvelle juridiction statue comme la 1ère et si un nouveau pourvoi est formé, par les mêmes moyens, la Cour Suprême siège en une formation spéciale : « toutes chambres réunies ». La doctrine adoptée par les « chambres réunies » s’imposera à la juridiction de renvoi.

Article relatif à :
Les juridictions collégiales

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samedi 27 mars 2010

Les cours d'appel

Leur nombre est de 24 (dont 3 sont des cours d'appel de commerce).

La cour d’appel est la juridiction du second degré chargée de statuer sur les appels des juridictions inférieures (tribunaux de 1ère instance).

Composition :
Magistrats du siège : le premier président et les conseillers qui ont pour rôle de rendre la justice. En raison de la diversité qui caractérise ses attributions, la cour d’appel est marquée par une grande spécialisation à la fois des magistrats (magistrats chargés de l’instruction, magistrats des mineurs…) et des chambres qui la composent (chambre criminelle, chambre correctionnelle, chambre sociale, chambre civile…). Toute chambre peut valablement instruire et juger quelle qu’en soit la nature, les affaires soumises à ces cours. A la tête de chaque chambre est placé un président de chambre ;
Le ministère public est représenté par un procureur général du Roi et des substituts généraux. Si la présence du magistrat du parquet est obligatoire à l’audience pénale, son assistance en toute autre matière est facultative ;
Un greffe et un secrétariat du parquet général.

Compétence :
Connaît aussi bien des appels des jugements des tribunaux de première instance que les ordonnances rendues par leurs présidents ;
La chambre criminelle est habilitée à juger en premier et dernier ressort les infractions les plus graves (les crimes).

Article relatif à :
Les juridictions collégiales

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dimanche 21 mars 2010

Les tribunaux de première instance siégeant en formation collégiale

Sont actuellement au nombre de 66.

Selon l’article 5 du Dahir du 15 juillet 1974, ils peuvent connaître de toutes les matières « sauf lorsque la loi attribue formellement compétence à une autre juridiction ».

Composition :
Un président, des juges et des juges suppléants ;
Un ministère public composé d’un procureur du Roi et d’un ou plusieurs substituts ;
Un greffe ;
Un secrétariat du parquet.

La présence du représentant du ministère public est :
obligatoire à l’audience en matière pénale ;
facultative en toute autre matière sauf dans certains cas limitativement prévus par le législateur.

Les tribunaux de 1ère instance peuvent être divisés selon l’importance de leur circonscription en sections suivant la nature des affaires qui lui sont soumises et en chambres (civile, statut personnel et successoral, commerciale, immobilière, sociale et pénale) :
Chaque chambre peut valablement instruire et juger les affaires soumises à ces juridictions quelle qu’en soit la nature.
Contrairement aux sections, aucune des chambres du tribunal de 1ère instance ne connaît plus des affaires administratives.

Compétence :
C’est une compétence générale qui s’étend à toutes les affaires civiles, immobilières, sociales et pénales.

En matière civile et sociale, les articles 18 et 19 du code de procédure civile tiennent compte de l’importance du litige :
Si la valeur du litige est inférieure à 3000dh, le tribunal statue en premier et dernier ressort. La décision peut toujours faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant la Cour Suprême.
Si la valeur du litige est supérieure à 3000dh, l’appel est possible.

En matière pénale, les tribunaux de 1ère instance sont compétents :
En principe pour juger les contraventions et les délits ;
Les infractions les plus graves (les crimes) sont réservées à la compétence de la chambre criminelle de la cour d’appel siégeant avec 5 magistrats.

Article relatif à :
Les juridictions collégiales
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Les juridictions collégiales

Critique de la collégialité :

-C’est en grande partie à cause de ce système que la machine judiciaire apparaît souvent comme trop lourde, trop chère et trop lente.

-Dans la juridiction collégiale c’est l’anonymat qui prévaut : le jugement n’est pas celui de tel ou tel magistrat mais la décision de tout le tribunal, la délibération étant couverte par le secret professionnel. Par conséquent, les magistrats risquent de se reporter les uns sur les autres ou même de se laisser corrompre.

-Dans le cadre de la juridiction à juge unique : sachant qu’il est le seul à être engagé, le magistrat fera preuve de plus de diligence, se montrera plus attentif et sera peut être plus à l’abri des tentations.

Il s'agit :
Des tribunaux de 1ère instance siégeant en formation collégiale ;
Les cours d'appel ;
La Cour Suprême.

Article relatif à :
Les juridictions de droit commun
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