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samedi 13 février 2010

La loi et le règlement

La promulgation de la 1ère Constitution du Royaume le 17 décembre 1962 :

Contrairement au système traditionnel, le nouveau régime est défini par l’article 1er comme étant un régime de « monarchie constitutionnelle, démocratique et sociale » ;
Désormais, la souveraineté n’appartient plus au Monarque, mais à la Nation ;
L’article 2 stipule : « la souveraineté appartient à la Nation qui l’exerce directement par voie de référendum et indirectement par l’intermédiaire des institutions constitutionnelles ». Cette dernière expression se réfère essentiellement au Parlement ;
Elle a posé une distinction fondamentale concernant les sources du droit. C’est la distinction du domaine de la loi et du domaine du règlement ;
Pour la 1ère fois dans l’histoire du pays, la Constitution consacre et met en œuvre le principe de la séparation des pouvoirs législatif et exécutif, en confiant à des institutions nouvelles des attributions qui relevaient jusqu’ici de la compétence exclusive du Souverain ;
Le pouvoir législatif est attribué au Parlement alors que le pouvoir réglementaire est dévolu au Gouvernement.

Toutes ces conquêtes libérales ont été formellement réaffirmées par la Constitution du 31 juillet 1970, la Constitution du 10 mars 1972 et en dernier lieu, consolidées par celle du 9 octobre 1992 et du 7 octobre 1996 :

Le régime de monarchie constitutionnelle ;
Le principe d’après lequel c’est la Nation qui détient la souveraineté ;
Le principe de la séparation des pouvoirs avec son corollaire la distinction de la loi et du règlement.

La Constitution de 1996, comme les 4 précédentes, a déterminé d’une façon précise les matières qui relèvent du domaine du pouvoir législatif, tout en réservant les autres matières au pouvoir exécutif :

En période de vie constitutionnelle et politique normale, la loi et le règlement sont donc bien distingués ;
Cependant, dès que l’état d’exception est proclamée, il se produit une confusion entre ces 2 sources du droit positif marocain : le Chef de l’État est habilité à intervenir aussi bien dans le domaine législatif que dans le domaine réglementaire ;
Toutefois, la révision constitutionnelle de 1992 et celle de 1996 semblent avoir tempéré ce système : désormais l’état d’exception n’entraîne pas la dissolution du Parlement.

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